SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A JUGE QUE L'ACCIDENT CAUSE LE 6 DECEMBRE 1957 PAR THOMAS, CONDUISANT SA VOITURE SIMCA COMETE, N'ETAIT PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE QU'IL AVAIT SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, AU MOTIF QU'EN JUILLET PRECEDENT, CETTE VOITURE DEVANT ETRE IMMOBILISEE POUR PLUSIEURS MOIS PAR DES REPARATIONS, IL AVAIT FAIT TRANSFERER LA GARANTIE DE L'ASSURANCE SUR UNE VOITURE RENAULT FREGATE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN MECONNAISSANT LE PRINCIPE SUIVANT LEQUEL LE CONTRAT D'ASSURANCE ET SES MODIFICATIONS NE PEUVENT ETRE PROUVES QUE PAR LA POLICE, DES AVENANTS OU UNE NOTE DE COUVERTURE, ADMIS QUE LE TRANSFERT PRECITE RESULTAIT D'ECRITS EMANANT D'UN AGENT DE L'ASSUREUR ET D'UNE LETTRE DE CONFIRMATION DE CE DERNIER, SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CELLE-CI SOIT PARVENUE A L'ASSURE ;
QU'IL LUI EST ENCORE REPROCHE DE S'ETRE UNIQUEMENT FONDE POUR ETABLIR LA PREUVE D'UN MANDAT DONNE A CET AGENT PAR THOMAS, SUR CERTAINES PRATIQUES ANTERIEURES CONSTITUANT DE SIMPLES PRESOMPTIONS ;
QU'ENFIN, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE THOMAS FAISANT VALOIR QUE LE JOUR MEME DE L'ACCIDENT LA COMPAGNIE L'ABEILLE AVAIT RECLAME LE PAYEMENT DE LA PRIME AFFERENTE NON POINT A LA VOITURE FREGATE, MAIS A LA VOITURE SIMCA COMETE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 EXIGE, DANS UN BUT PROBATOIRE, QUE LA MODIFICATION A UNE POLICE SOIT CONSTATEE PAR UN AVENANT, L'ACCORD PREEXISTANT DES PARTIES, SUR CETTE MODIFICATION PEUT ETRE ETABLI PAR TOUTE PREUVE LITTERALE ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA PREUVE, ADMETTRE QUE LE TRANSFERT D'ASSURANCE INVOQUE PAR LA COMPAGNIE ETAIT DEMONTRE PAR UN TELEGRAMME ET UNE LETTRE ADRESSEE A CETTE COMPAGNIE PAR SON AGENT BOULE AGISSANT ALORS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE THOMAS, ET JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN TEL MANDAT PAR UNE LETTRE ECRITE LE 30 SEPTEMBRE 1957 PAR THOMAS A BOULE, CORROBOREE PAR LES NOMBREUSES POLICES ET AVENANTS SOUSCRITS PAR THOMAS DEPUIS 1945 QUI, SUIVANT LEUR APPRECIATION, REVELENT QU'IL CHARGEAIT TRES SOUVENT BOULE DU SOIN D'INTERVENIR AUPRES DE LA COMPAGNIE ;
QU'ENFIN, EN DECLARANT QU'UNE ERREUR MOMENTANEE DE COMPTABILITE DE L'ABEILLE NE POUVAIT DETRUIRE L'ACCORD INTERVENU, L'ARRET ATTAQUE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. N° 60 - 11 410. THOMAS C / COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : 24 JANVIER 1955, BULL 1955, I, N° 38 3°, P 33.