La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1962, JURITEXT000006960505


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE NANTES ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MAI 1960 QUI MET A LA CHARGE DE LA CAISSE PRIMAIRE SEULE, LE PAYEMENT DES PRESTATIONS QUI PEUVENT ETRE DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST LA CAISSE REGIONALE QUI A PRIS L'INITIATIVE D'ASSIGNER BRETON EN 1955 AU REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT DU VERSER A LA VICTIME ;

QUE DEMANDERESSE A L'INSTANCE IL CONVIENT DE LA MAINTENIR EN LA CAUSE ;

SUR LE PREMI

ER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE N...

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE NANTES ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MAI 1960 QUI MET A LA CHARGE DE LA CAISSE PRIMAIRE SEULE, LE PAYEMENT DES PRESTATIONS QUI PEUVENT ETRE DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST LA CAISSE REGIONALE QUI A PRIS L'INITIATIVE D'ASSIGNER BRETON EN 1955 AU REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT DU VERSER A LA VICTIME ;

QUE DEMANDERESSE A L'INSTANCE IL CONVIENT DE LA MAINTENIR EN LA CAUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER LES QUALITES, DONT LA REDACTION, LA SIGNIFICATION ET LE REGLEMENT SONT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE L'INSTANCE ETAIT REGIE PAR CES TEXTES ;

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 A SUPPRIME LES QUALITES ;

QUE SELON SON ARTICLE 16 LEDIT DECRET SERA APPLICABLE AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;

ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL EST DISTINCTE DE CELLE QUI, OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, S'EST DEROULEE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ;

QU'ELLE EST DONC SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX DES LORS QUE L'APPEL A ETE INTERJETE APRES LA DATE SUS INDIQUEE ET QU'ELLE N'A PAS POUR OBJET UN INCIDENT DE LA PROCEDURE INITIALE DONT LE REGLEMENT NECESSITERAIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE ;

QU'AINSI EN L'ESPECE L'APPEL AYANT EU LIEU LE 22 SEPTEMBRE 1959, LA PRESENTE INSTANCE N'ETAIT PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU DANS UNE RUE D'ANGERS, LA VOITURE CONDUITE PAR X... EST VENUE S'ECRASER CONTRE LE CAMION APPARTENANT A BRETON, QUE X... DEVAIT DECEDER PEU APRES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DU CONDUCTEUR DU CAMION QUI EFFECTUAIT UNE MANOEUVRE POUR PENETRER EN MARCHE ARRIERE DANS UNE RUELLE, AU MOTIF QUE CE MOUVEMENT INSOLITE EXIGEAIT LA PRESENCE D'UNE PERSONNE PLACEE A UNE CERTAINE DISTANCE POUR AVERTIR LES USAGERS DU DANGER, ALORS QUE CETTE OBLIGATION NE RESULTE PAS DES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE ;

QUE SON ABSENCE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME FAUTIVE ET QU'ELLE NE PRESENTE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF SUR CE POINT DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, OBSERVE QUE SI LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE A COMMIS DES FAUTES CELLES-CI N'EXONERAIENT PAS POUR AUTANT BRETON DE TOUTE RESPONSABILITE, L'ACCIDENT ETANT DU EN PARTIE A L'INSUFFISANCE DES PRECAUTIONS PRISES PAR CELUI-CI POUR EFFECTUER, DE NUIT, UNE MANOEUVRE PERTURBATRICE, EN MARCHE ARRIERE AVEC UN CAMION D'UNE LONGUEUR DE 8,30 METRES SUPERIEURE D'UN METRE A LA LARGEUR DE LA RUE OU IL SE TROUVAIT CE QUI L'AMENAIT A BARRER COMPLETEMENT CELLE-CI SUSPENDANT TOUTE CIRCULATION ;

QUE LA POSITION EN OBLIQUE DU VEHICULE RENDAIT MOINS PERCEPTIBLES AUX AUTRES USAGERS LES DISPOSITIFS LUMINEUX DONT IL ETAIT POURVU, QUE LE DANGER AUQUEL IL LES EXPOSAIT EN EFFECTUANT UNE MANOEUVRE DONT LE BUT POUVAIT LEUR ECHAPPER, EXIGEAIT DES PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR ATTIRER LEUR ATTENTION ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES D'APPEL, QUI ONT AINSI ETABLI UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE CE FAIT DE BRETON ET L'ACCIDENT ONT PU RETENIR SA RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'IL LEUR APPARTENAIT SOUVERAINEMENT D'APPRECIER ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61-10 483. BRETON C / DAME X... ET AUTRES. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM CAIL, TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 18 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 604, P 438.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960505
Date de la décision : 12/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - RECOURS DE LA CAISSE REGIONALE - SUBSTITUTION DE LA CAISSE PRIMAIRE A LA CAISSE REGIONALE POUR LE PAYEMENT DES PRESTATIONS (DECRET DU 12 MAI 1960) - PORTEE - INSTANCE DEVANT LA COUR DE CASSATION.

1° LA CAISSE REGIONALE QUI A PRIS L'INITIATIVE D'ASSIGNER LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 12 MARS 1960 DOIT ETRE MAINTENU EN LA CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE METTANT DESORMAIS A LA CHARGE DE LA CAISSE PRIMAIRE SEULE LE PAYEMENT DE CES PRESTATIONS ;

2° JUGEMENTS ET ARRETS - QUALITES - SUPPRESSION - DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPEL POSTERIEUR AU 2 MARS 1959.

2° LORSQU'UN JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1962, L'INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIFS AUX QUALITES ;

3° RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CIRCULATION ROUTIERE - MANOEUVRE - CAMION MANOEUVRANT PERPENDICULAIREMENT A LA ROUTE - OBSTRUCTION COMPLETE DE CELLE-CI - HEURT D'UNE AUTOMOBILE CONTRE LE CAMION.

3° LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QUE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL UNE AUTOMOBILE EST VENUE S'ECRASER CONTRE UN CAMION QUI EFFECTUAIT UNE MANOEUVRE EN MARCHE ARRIERE POUR PENETRER DANS UNE RUELLE, ETAIT DU EN PARTIE A L'INSUFFISANCE DE PRECAUTION PRISES PAR LE CAMIONNEUR POUR EFFECTUER DE NUIT UNE MANOEUVRE PERTURBATRICE EN MARCHE ARRIERE AVEC UN CAMION DONT LA LONGUEUR ETAIT SUPERIEURE A LA LARGEUR DE LA RUE, CE QUI L'AMENAIT A BARRER COMPLETEMENT CELLE-CI SUSPENDANT TOUTE CIRCULATION ALORS QUE LA POSITION EN OBLIQUE DU CAMION RENDAIT MOINS PERCEPTIBLE AUX USAGERS SON DISPOSITIF LUMINEUX ET QUE CE DANGER AUQUEL IL LES EXPOSAIT, EXIGEAIT DES PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR ATTIRER LEUR ATTENTION, ETABLISSENT PAR CES CONSTATATIONS UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT DU CAMIONNEUR ET L'ACCIDENT, ET PEUVENT RETENIR SA RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'IL LEUR APPARTIENT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960505, Bull. civ.N° 585
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 585

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award