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12/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1962, JURITEXT000006960504


VU LA REQUETE EN REGLEMENT DE JUGES PRESENTEE PAR GERMAIN ES QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE SAO PAULO RIO GRANDE, SOCIETE ANONYME BRESILIENNE DONT LE SIEGE SOCIAL ETAIT A RIO DE JANEIRO, ENSEMBLE LES PIECES PRODUITES ;

VU L'ARRET DE SOIT COMMUNIQUE RENDU SUR CETTE REQUETE LE 19 MAI 1960 ET LES EXPLOITS DE SIGNIFICATION DUDIT ARRET ;

VU L'ARTICLE 363 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

SUR LA RECEVABILITE : ATTENDU, D'UNE PART, QU'A LA REQUETE DE BONNAUD, OBLIGATAIRE DE LA SOCIETE SUSNOMMEE, CELLE-CI A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN DU 9 DECEMBRE 1948 ;

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VU LA REQUETE EN REGLEMENT DE JUGES PRESENTEE PAR GERMAIN ES QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE SAO PAULO RIO GRANDE, SOCIETE ANONYME BRESILIENNE DONT LE SIEGE SOCIAL ETAIT A RIO DE JANEIRO, ENSEMBLE LES PIECES PRODUITES ;

VU L'ARRET DE SOIT COMMUNIQUE RENDU SUR CETTE REQUETE LE 19 MAI 1960 ET LES EXPLOITS DE SIGNIFICATION DUDIT ARRET ;

VU L'ARTICLE 363 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

SUR LA RECEVABILITE : ATTENDU, D'UNE PART, QU'A LA REQUETE DE BONNAUD, OBLIGATAIRE DE LA SOCIETE SUSNOMMEE, CELLE-CI A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN DU 9 DECEMBRE 1948 ;

QUE L'OPPOSITION A CE JUGEMENT, FORMEE PAR JAUDON, REPRESENTANT LA MASSE DES OBLIGATAIRES QUI SOUTENAIT QUE, SEUL, LE TRIBUNAL DE LA SEINE ETAIT COMPETENT, A ETE DECLAREE IRRECEVABLE SUIVANT DECISION DU 3 JUIN 1949, LAQUELLE, SUR APPEL DE L'OPPOSANT, A ETE CONFIRMEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 30 MARS 1950 ;

QUE PAR DECISION DU 27 FEVRIER 1956, LA CHAMBRE CIVILE A CASSE, POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT, CE DERNIER ARRET ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE OU L'INSTANCE ETAIT PENDANTE A LA DATE DU SOIT COMMUNIQUE SUSVISE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'A LA REQUETE DE GAUBERT AUSSI OBLIGATAIRE DE LA MEME SOCIETE, LA FAILLITE DE CELLE-CI A ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE EN DATE DU 17 MARS 1950 LEQUEL A DESIGNE LE REQUERANT COMME SYNDIC ;

QUE LE MEME TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 23 JUIN SUIVANT, A REPOUSSE L'OPPOSITION A SA PREMIERE DECISION, FORMEE PAR BONNAUD ET AUTRES ET QUE LES OPPOSANTS ONT INTERJETE DE CE DERNIER JUGEMENT, APPEL ENCORE PENDANT DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AU JOUR DE L'ARRET DE SOIT COMMUNIQUE ;

ATTENDU QU'IL Y A LIEU A REGLEMENT DE JUGES ET QUE, S'AGISSANT D'INSTANCES OUVERTES AVANT LE 2 MARS 1959, L'ARTICLE 363 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST APPLICABLE ;

QU'EN VERTU DUDIT ARTICLE LA COUR DE CASSATION EST COMPETENTE, QU'AINSI LA REQUETE EST RECEVABLE ;

SUR LE FOND : VU LES ARTICLES 438 DU CODE DE COMMERCE EN VIGUEUR LORS DES ASSIGNATIONS EN FAILLITE ET 14 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL COMPETENT POUR PRONONCER LA FAILLITE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EST CELUI DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;

QUE LA SOCIETE ETRANGERE QUI N'A PAS D'ETABLISSEMENT EN FRANCE PEUT, A DEFAUT DE DISPOSITION CONTRAIRE, ETRE ASSIGNEE, HORS LE CAS DE FRAUDE, DEVANT TOUT TRIBUNAL FRANCAIS AU CHOIX DU DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE, SI DES PRODUCTIONS NON CONTESTEES IL APPARAIT QUE LA SOCIETE BRESILIENNE AVAIT CONSTITUE A PARIS UN ORGANISME MANDATAIRE, IL N'EST PAS ETABLI, QU'AU SENS DUDIT ARTICLE 438, CET ORGANISME AIT EU LE CARACTERE D'UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL ;

ATTENDU QUE CHACUN DES TRIBUNAUX SUSVISES ETAIT DONC COMPETENT ET QUE SANS QU'IL Y AIT LIEU, DES LORS, D'ANNULER AUCUNE DES PROCEDURES SUIVIES DEVANT CHACUN D'EUX, IL ECHET SEULEMENT, VU LA CONNEXITE DES DEMANDES, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI DEMEURE SEULE SAISIE EN VUE D'ASSURER, EVENTUELLEMENT PAR LEUR JONCTION, L'UNITE DE LA FAILLITE ;

ATTENDU QU'IL N'EST ELEVE AUCUNE OBJECTION CONTRE LE RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS SOLLICITE PAR LE REQUERANT ;

QUE CE RENVOI ASSURERA UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

PAR CES MOTIFS : REGLANT DE JUGES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-10 227. GERMAIN. PRESIDENT :

M X... - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960504
Date de la décision : 12/07/1962
Sens de l'arrêt : Règlement de juges
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - CAS - CONNEXITE - TRIBUNAUX DIFFERENTS - FAILLITE - SOCIETE ETRANGERE - ABSENCE D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL EN FRANCE ;

EN PRESENCE DE DEUX INSTANCES EN DECLARATION DE FAILLITE D'UNE MEME SOCIETE ETRANGERE, PENDANTES DEVANT DEUX COURS D'APPEL DONT L'UNE SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION, ET EGALEMENT COMPETENTES, CETTE SOCIETE N'AYANT EN FRANCE AUCUN ORGANISME A CARACTERE D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL AU SENS DE L'ARTICLE 438 ANCIEN DU CODE DU COMMERCE, IL ECHET POUR LA COUR SUPREME, REGLANT DE JUGES EN VERTU DE L'ARTICLE 363 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR, SANS ANNULER AUCUNE DES DEUX PROCEDURES ET AU VU DE LA CONNEXITE DES DEMANDES, DE DESIGNER CELLE DE CES JURIDICTIONS QUI DEMEURERA SEULE SAISIE EN VUE D'ASSURER, EVENTUELLEMENT PAR UNE JONCTION, L'UNITE DE LA FAILLITE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960504, Bull. civ.N° 584
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 584

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960504
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