SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI CONCU EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR DU DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 : TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBERA SERA CONDAMNEE AUX DEPENS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, C'EST LA SUCCOMBANCE DE LA PARTIE QUI DETERMINE SA CONDAMNATION AUX DEPENS ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A LA SUITE D'UN APPEL D'OFFRES DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU CAMP DE BUSSAC, UNE SOUMISSION AVAIT ETE SIGNEE PAR ONZE ENTREPRISES QUI AVAIENT PRIS, ENVERS L'ETAT, L'ENGAGEMENT CONJOINT ET SOLIDAIRE D'EXECUTER LES TRAVAUX PREVUS AU DEVIS, MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE ;
QUE L'UNE DE CES ENTREPRISES, LA SOCIETE GRAUX, AVAIT ETE DESIGNEE COMME PILOTE, CHARGEE DE LA REPARTITION DES PAYEMENTS, HABILITEE A RECEVOIR LES ORDRES DE SERVICE ET A ASSURER, VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION, LA RESPONSABILITE DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX ;
QUE LADITE ENTREPRISE PILOTE AYANT DEPOSE SON BILAN, ABRAN ET AUTRES, SES FOURNISSEURS IMPAYES, PRETENDANT QUE LE GROUPEMENT DES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES CONSTITUAIT UNE SOCIETE DE FAIT DONT LA GERANCE ETAIT ASSUREE PAR LA SOCIETE GRAUX, ASSIGNERENT EN PAYEMENT DE LEURS CREANCES, L'UNE DES ENTREPRISES PRETENDUES ASSOCIEES, LA SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE, COMME TENUE D'UNE OBLIGATION IN SOLIDUM ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE APPELA EN GARANTIE LA SOCIETE ALBERT COCHERY AINSI QUE LES SOCIETES SOUMISSIONNAIRES, AUTRES QUE LA SOCIETE GRAUX ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DEBOUTE TANT LES CREANCIERS DEMANDEURS ORIGINAIRES DE LEUR ACTION, QUE LA SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE DE SES RECOURS EN GARANTIE ET A CONDAMNE LESDITS DEMANDEURS EN TOUS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, A L'EXCEPTION DES FRAIS D'APPEL EN GARANTIE, LAISSES A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE AINSI CONDAMNEE A SUPPORTER LESDITS FRAIS N'A PAS SUCCOMBE ;
QU'EN EFFET, LA DEMANDE PRINCIPALE DIRIGEE CONTRE ELLE AYANT ETE REPOUSSEE, SA DEMANDE INCIDENTE EN GARANTIE SE TROUVAIT PRIVEE D'OBJET PAR L'EFFET DE CETTE DERNIERE DECISION, ET DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE ECARTEE, SANS QUE FUT, POUR AUTANT, CONSACREE LA SUCCOMBANCE DE LADITE DEMANDERESSE EN GARANTIE ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN IMPOSANT A UNE PARTIE GAGNANTE LA CHARGE DE DEPENS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES FRAIS DE L'APPEL EN GARANTIE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 11 MAI 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 60-13 812. SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE SPIE C / ABRAN ET AUTRES. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM DE SEGOGNE, GALLAND, CHAREYRE ET BORE. A RAPPROCHER : 29 OCTOBRE 1957, BULL 1957, II, N° 1 024 2° , P 728 ;
10 DECEMBRE 1959, BULL 1959, II, N° 832 3° , P 543.