JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N° 62 / 60 003 ET 62 / 60 004 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9, 10 ET 79 DU DECRET DU 3 AOUT 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 11 AVRIL 1962 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES SUS-VISES DU PREMIER DE CES TEXTES POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES AUTRES QUE CELLES QUI ONT EU LIEU ENTRE LE 15 ET LE 30 NOVEMBRE 1961, LES LISTES ELECTORALES A UTILISER SONT CELLES DEPOSEES PAR LE PREFET LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE ;
QUE, TOUT AYANT DROIT VISE A L'ARTICLE 1ER DU DECRET PEUT EXERCER UN RECOURS ENTRE LE 30 JUIN ET LE 31 AOUT INCLUS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA LISTE DES ELECTEURS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES POUR LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE, PAR SUITE D'UN CHANGEMENT DE LEGISLATION N'A, POUR L'ANNEE 1961 ETE DEPOSE A LA MAIRIE DE MARVEJOLS, QUE LE 8 DECEMBRE 1961 ;
ATTENDU QUE JULES X... AYANT EXERCE UN RECOURS LE 27 DECEMBRE 1961, LA DECISION A DECLARE CELUI-CI TARDIF AU MOTIF QUE LE DELAI ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 31 AOUT 1961, SANS S'EXPLIQUER SUR LES EFFETS POSSIBLES DU RETARD APPORTE AU DEPOT DES LISTES ELECTORALES EN MAIRIE, CE DEPOT AYANT ETE EFFECTUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ;
EN QUOI LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1962, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARVEJOLS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE. N° 62 - 60 003. JULES X.... N° 62 - 60 004. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER.