La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1962, JURITEXT000006960501


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOT

IFICATION DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE CE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTESTE, A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE NE SONT PRODUITS QUE DES AVIS DE RECEPTION DE LETTRES RECOMMANDEES ;

QUE SI L'UN DES TROIS DEFENDEURS A L'INSTANCE, LE SYNDICAT CFTC, A DELIVRE UN ACCUSE DE RECEPTION ATTESTANT QU'IL A RECU UNE NOTIFICATION DU POURVOI, IL N'EN EST POINT DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS SPECIA ET LE SYNDICAT CGT ;

QUE L'OBJET DU POURVOI EN CASSATION ETANT INDIVISIBLE, CELUI-CI EST IRRECEVABLE A L'EGARD DE TOUS LES DEFENDEURS, MEME VIS-A-VIS DE CELUI QUI A RECU LA DENONCIATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. N° 61 - 60 051. SYNDICAT INDEPENDANT DES ETABLISSEMENTS SPECIA C / ETABLISSEMENTS SPECIA ET AUTRES. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER. DANS LE MEME SENS :

SUR LE N° 1 : 17 JUILLET 1961, BULL 1961, II, N° 589, P 413 ET LES ARRETS CITES ;

1ER FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 137, P 95 ;

10 MAI 1962, BULL 1962, II, N° 428, P 303. SUR LE N° 2 : 4 MAI 1960, BULL 1960, II, N° 278, P 190 ET LES ARRETS CITES ;

6 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 438, P 307 ;

21 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 522, P 359 ;

1ER FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 90, P 66.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960501
Date de la décision : 12/07/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - FORME - LETTRE RECOMMANDEE - EXISTENCE ET REGULARITE DE LA DENONCIATION - PREUVE NECESSAIRE.

1° SI LA LOI PRESCRIT QUE LE POURVOI FORME EN MATIERE ELECTORALE DOIT ETRE DENONCE AU DEFENDEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE DEMANDEUR N'EST CEPENDANT PAS DISPENSE D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ; IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT, EN EFFET, DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ; ET L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTESTE A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION ;

2° ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - PLURALITE DE DEFENDEURS - INDIVISIBILITE.

2° L'OBJET DU POURVOI EN CASSATION ETANT INDIVISIBLE, LE POURVOI INCOMPLETEMENT DENONCE EST IRRECEVABLE A L'EGARD DE TOUS LES DEFENDEURS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960501, Bull. civ.N° 581
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 581

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award