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12/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1962, JURITEXT000006960500


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 24 JUIN 1959, ET DES PRODUCTIONS, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, DE DAME NEVEU ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE SON MARI, PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES, SUPPRIME LA PENSION MENSUELLE DE 50000 FRANCS ALLOUEE A LA FEMME PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, CONFIRMEE SUR CE POINT, PAR UN PRECEDENT ARRET, ORDONNE UNE ENQUETE SOCIALE SUR LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE ISSUE DU MARIAGE ;

QUE SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA F

EMME ET SUR L'APPEL INCIDENT DU MARI QUI CONCLUAIT A ...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 24 JUIN 1959, ET DES PRODUCTIONS, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, DE DAME NEVEU ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE SON MARI, PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES, SUPPRIME LA PENSION MENSUELLE DE 50000 FRANCS ALLOUEE A LA FEMME PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, CONFIRMEE SUR CE POINT, PAR UN PRECEDENT ARRET, ORDONNE UNE ENQUETE SOCIALE SUR LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE ISSUE DU MARIAGE ;

QUE SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA FEMME ET SUR L'APPEL INCIDENT DU MARI QUI CONCLUAIT A LA REFORMATION DU JUGEMENT SUR LA MESURE DE GARDE SEULEMENT, L'ARRET ATTAQUE, OBSERVANT NOTAMMENT QUE LE JUGEMENT ETAIT DEFINITIF EN CE QU'IL AVAIT DECIDE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DU MARI, QUE L'OBLIGATION DE SECOURS SUBSISTAIT ENTRE LES EPOUX ET QU'IL ETAIT POSSIBLE D'ARBITRER A 15000 FRANCS PAR MOIS LE COMPLEMENT DE REVENUS QUE NEVEU DEVAIT ASSURER A SA FEMME POUR SON ENTRETIEN, A CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, A CONFIE A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT, A CONDAMNE NEVEU A PAYER A DAME NEVEU, POUR LE COMPTE DE SA FILLE, UNE MENSUALITE DE 15000 FRANCS ET A VERSER A LADITE DAME, A TITRE DE PENSION ALIMENTAIRE, UNE MENSUALITE DE MEME CHIFFRE ;

QUE PAR EXPLOIT DU 27 JUILLET 1959, LEDIT ARRET A ETE SIGNIFIE A NEVEU A LA REQUETE DE DAME NEVEU ;

QUE, PAR JUGEMENT RENDU LE 6 NOVEMBRE 1959, A LA DEMANDE DU MARI ET CONFIRME PAR ARRET DU 21 JUIN 1960, LA GARDE DE L'ENFANT A ETE CONFIEE AU PERE ;

QUE, SAISI PAR LA PLAINTE DE DAME NEVEU EN ABANDON DE FAMILLE CONTRE SON MARI, LADITE PLAINTE PORTANT SUR UNE MENSUALITE DE LA PENSION ALLOUEE POUR L'ENFANT PAR L'ARRET ATTAQUE ET SUR SEPT MENSUALITES DE LA PENSION QUE LE MEME ARRET LUI A ACCORDEE POUR ELLE-MEME, LE MINISTERE PUBLIC A CITE NEVEU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI, PAR JUGEMENT DU 27 AVRIL 1961, A PRONONCE L'ACQUITTEMENT DU PREVENU ET REJETE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DAME NEVEU QUI S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;

QUE LEDIT JUGEMENT CONSTATE QUE NEVEU AVAIT PAYE LE LOYER ET LES CHARGES AFFERENTES A L'APPARTEMENT OU SA FEMME AVAIT ETE AUTORISEE A RESIDER PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ET QU'ELLE AVAIT QUITTE EN JUIN 1960 ;

ATTENDU QUE NEVEU, DEFENDEUR AU POURVOI, FORME LE 30 JUIN 1960 AU NOM DE DAME NEVEU, EN CASSATION DE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE OPPOSE L'IRRECEVABILITE DE CE POURVOI PRISE DE CE QUE LADITE DAME AURAIT ACQUIESCE A CET ARRET EN LE FAISANT SIGNIFIER SANS RESERVES, EN POURSUIVANT SON EXECUTION SUR LA PENSION ALIMENTAIRE, EN AFFIRMANT DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE A L'ASSIGNATION TENDANT A LA MODIFICATION DE GARDE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT PRECITE, SA VOLONTE DE RESPECTER L'ESPRIT DE LA COUR EN CONFIANT L'ENFANT A UNE INSTITUTION CATHOLIQUE, ET EN ABANDONNANT LA RESIDENCE QUI LUI AVAIT ETE FIXEE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ARRET PORTE LA MENTION SOUS TOUTES RESERVES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA PENSION ALLOUEE PAR L'ARRET A DAME NEVEU POUR ELLE-MEME EST LA CONSEQUENCE, DANS SON PRINCIPE, DE LA PERSISTANCE DE L'OBLIGATION DE SECOURS DE SON MARI, A SON EGARD, APRES LA SEPARATION DE CORPS, IL N'Y A NI INDIVISIBILITE, NI CONNEXITE ABSOLUE, ENTRE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE CETTE PENSION ET L'ADMISSION DE LA DEMANDE DU MARI PAR LE PRONONCE DE LA SEPARATION AUX TORTS DE LA FEMME ;

QUE LA SEPARATION DEFINITIVEMENT DECIDEE A LA DEMANDE DE LA FEMME SUFFISAIT A JUSTIFIER LA PENSION, SANS DEPENDANCE AVEC L'ATTRIBUTION DES TORTS RECIPROQUES ;

QUE, DES LORS, L'EXECUTION DE L'ARRET EN CE QU'IL PORTE CONDAMNATION A LA PENSION N'A PU VALOIR ACQUIESCEMENT NON EQUIVOQUE AUX DISPOSITIONS DUDIT ARRET, EN CE QUE, PRONONCANT LA SEPARATION AUX TORTS DE LA FEMME, ELLES LUI FONT GRIEF ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, EUT-ELLE CONSENTI A L'EXECUTION D'AUTRES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DE L'ARRET, SANS LIEN NECESSAIRE AVEC LES DISPOSITIONS PRINCIPALES LUI FAISANT GRIEF, LE CONSENTEMENT N'AURAIT PU ENTRAINER ACQUIESCEMENT NON EQUIVOQUE A CES DERNIERES DISPOSITIONS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ACQUIESCEMENT ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;

REJETTE, EN CONSEQUENCE, LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE LA COUR, JUGEANT PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT, EN MATIERE ORDINAIRE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL... ET AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTERAIT DE CETTE MENTION QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DELIBERE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QU'EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, LA DELIBERATION NE POURRAIT AVOIR LIEU QU'EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU, QUE, LADITE MENTION EUT-ELLE LE SENS QUE LUI PRETE LE POURVOI, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX JUGES, MEME EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, DE DELIBERER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ET ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL AVAIT ETE DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, L'ARRET JUSTIFIE SUFFISAMMENT QUE LE DELIBERE A EU LIEU EN SECRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE FONDEE POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DU MARI, SUR UNE CORRESPONDANCE APPARTENANT A LA FEMME ET SAISIE CHEZ ELLE AU COURS D'UNE INFORMATION CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ET D'AVOIR AINSI MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE, LE PRINCIPE DE LA PROPRIETE DES LETTRES MISSIVES, ET LES DISPOSITIONS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, ALORS EN VIGUEUR ;

MAIS ATTENDU, QU'A AUCUN MOMENT DU PROCES, DAME NEVEU N'A ALLEGUE L'IRREGULARITE DE LA PRODUCTION EN PREUVE DE LA CORRESPONDANCE EN QUESTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT IRRECEVABLE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN EN CE QU'IL EST PRIS D'UNE PRETENDUE DENATURATION DESDITES LETTRES MISSIVES ;

ATTENDU QUE CES LETTRES NE SONT PAS PRODUITES ;

QUE, DES LORS LE MOYEN MANQUE DE TOUTE JUSTIFICATION ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QU'IL AVAIT ETE PRODUIT PAR LE MARI TOUTE UNE CORRESPONDANCE ECHELONNEE SUR PLUSIEURS MOIS DONT LE CONTENU DEMONTRAIT QUE DAME NEVEU AVAIT NON SEULEMENT ACCEPTE, MAIS ENCOURAGE, LES INITIATIVES EPISTOLAIRES D'UN SIEUR G... SON AMI D'ENFANCE ;

QUE CES LETTRES CONTENAIENT L'AFFIRMATION D'UNE TENDRESSE ABUSIVE A L'EGARD D'UNE FEMME MARIEE, DES ALLUSIONS EQUIVOQUES ET INQUIETANTES A DES FAMILIARITES EXISTANT ENTRE LES DEUX CORRESPONDANTS, TOUTE MANIFESTATION QU'UNE EPOUSE HONNETE N'AURAIT JAMAIS DU TOLERER ;

QUE TOUTES LES EXPLICATIONS DE DAME NEVEU NE POUVAIENT RIEN CONTRE UNE EVIDENCE QUI SE PASSAIT DE COMMENTAIRES ET QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSIDERE L'ATTITUDE DE DAME NEVEU COMME ETANT INJURIEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ET AVAIENT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS A SES TORTS ;

ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE DAME NEVEU DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A REPONDU A TOUTES LES CONCLUSIONS DE LADITE DAME, SOUVERAINEMENT CARACTERISE LES FAITS QU'ELLE A, NON MOINS SOUVERAINEMENT RETENUS COMME ETABLIS A LA CHARGE DE LA FEMME AU COURS DU MARIAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LES PRETENTIONS CONTRAIRES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LA PENSION ALLOUEE A DAME NEVEU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 208 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LADITE DAME, EN POURSUIVANT L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE SON MARI AU PAYEMENT DE CETTE PENSION A NECESSAIREMENT ACQUIESCE A L'ENTIERE DISPOSITION DE L'ARRET SUR LADITE PENSION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 60 - 12 137. DAME NEVEU C / NEVEU. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM COMPAIN ET GOUTET. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 16 MAI 1958, BULL 1958, II, N° 318, P 214 ;

4 JUIN 1958, BULL 1958, II, N° 372, P 248.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960500
Date de la décision : 12/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - PORTEE - ACQUIESCEMENT AUX AUTRES CHEFS DE LA DECISION (NON).

1° L'EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS ACCESSOIRES D'UNE DECISION DE SEPARATION DE CORPS, SANS LIEN NECESSAIRE AVEC LES DISPOSITIONS PRINCIPALES QUI FONT GRIEF A UN DES EPOUX, NE PEUT ENTRAINER ACQUIESCEMENT NON EQUIVOQUE A CES DERNIERES DISPOSITIONS ; C'EST AINSI QUE LORSQU'UN ARRET A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE DEUX EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES, LA FEMME, EN POURSUIVANT L'EXECUTION DE CET ARRET EN CE QUI CONCERNE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL A PRONONCEE A SON PROFIT, NE PEUT ETRE CENSEE AVOIR ACQUIESCE AUX DISPOSITIONS PRONONCANT LA SEPARATION A SES TORTS ; IL N'Y A EN EFFET NI INDIVISIBILITE NI CONNEXITE ABSOLUE ENTRE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE CETTE PENSION ET L'ADMISSION DE LA DEMANDE DU MARI ;

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - DELIBERE - NECESSITE (NON).

2° AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX JUGES, MEME EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, DE DELIBERER EN AUDIENCE PUBLIQUE ; AU SURPLUS, EN ENONCANT QU'IL A ETE DELIVRE CONFORMEMENT A LA LOI UN ARRET DE SEPARATION DE CORPS JUSTIFIE SUFFISAMMENT QUE LE DELIBERE A EU LIEU EN SECRET ;

3° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - PREUVE - CORRESPONDANCE - PRODUCTION - IRREGULARITE - MOYEN INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

3° MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE, POUR PRONONCER UNE SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DU MARI, SUR UNE CORRESPONDANCE APPARTENANT A LA FEMME ET SAISIE CHEZ ELLE AU COURS D'UNE INFORMATION CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, DES LORS QU'A AUCUN MOMENT DU PROCES LA FEMME N'A ALLEGUE L'IRREGULARITE DE LA PRODUCTION EN PREUVE DE LA CORRESPONDANCE EN QUESTION ;

4° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - ACQUIESCEMENT - EXECUTION DE LA DECISION - PENSION ALIMENTAIRE - ACQUIESCEMENT AUX AUTRES CHEFS (NON).

4° L'EPOUSE QUI POURSUIT L'EXECUTION D'UNE DECISION DE SEPARATION DE CORPS EN CE QU'ELLE A CONDAMNE SON MARI AU PAYEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ACQUIESCE NECESSAIREMENT A L'ENTIERE DISPOSITION DE CETTE DECISION SUR LADITE PENSION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960500, Bull. civ.N° 580
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 580

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960500
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