SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LIMOGES, 28 NOVEMBRE 1960, Z... DENIS AYANT REFUSE A SON LOCATAIRE DUSSOUBS, LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL D'UN LOCAL A USAGE DE PHARMACIE, SIS A LIMOGES, UN ARRET DU 7 FEVRIER 1955 A FIXE A QUINZE MILLIONS DE FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE A CE LOCATAIRE ;
QUE Z... DENIS AYANT LE 23 MAI 1955 SIGNIFIE A CE DERNIER SON INTENTION D'EXERCER SON DROIT DE REPENTIR, ET AYANT DU SE DESISTER EN RAISON DE LA TARDIVITE DE CETTE DEMANDE, A ASSIGNE MONCHAUSSE, AVOUE PRES LA COUR D'APPEL EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA FORCLUSION INTERVENUE ET QU'ELLE ATTRIBUAIT A UNE FAUTE PROFESSIONNELLE DE CET OFFICIER MINISTERIEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE MONCHAUSSE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, D'AVOIR DEBOUTE Z... DENIS ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MONCHAUSSE UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR N'ENTRAIT PAS DANS LE CADRE DU MANDAT AD LITEM DONNE A L'AVOUE, QUE Z... DENIS NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN MANDAT SPECIAL ET QUE SON ATTITUDE IMPLIQUAIT RENONCIATION AUDIT DROIT DISPENSANT AINSI MONCHAUSSE DE LUI DEMANDER DES INSTRUCTIONS A CE SUJET ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR CONSTITUANT UN INCIDENT DE PROCEDURE DE NATURE A PARALYSER L'ARRET STATUANT SUR L'INDEMNITE D'EVICTION ET QUE C'ETAIT A MONCHAUSSE DE PROVOQUER LES INSTRUCTIONS DE SA CLIENTE EN LA FIXANT EXACTEMENT SUR LE DELAI ET NON A CETTE DERNIERE DE SE RENSEIGNER SUR LE DELAI DANS LEQUEL ETAIT ENFERMEE SA DECISION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE PROFESSIONNELLE DECOULE DE CE QU'IL A HORS DELAI, SOIT LE 22 MAI 1955, DONNE DES INSTRUCTIONS A SON AVOUE D'INSTANCE, CIRCONSTANCE RETENUE PAR LE TRIBUNAL ET NON DENIEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ET ALORS, ENFIN QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET QUE, VU LE GRIEF SOULEVE PAR Z... DENIS REPROCHANT A MONCHAUSSE DE LUI AVOIR INDIQUE QUE LE DROIT DE REPENTIR POUVAIT S'EXERCER APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE POURVOI, L'ATTITUDE DE LA PREMIERE ETAIT IMPUISSANTE A CARACTERISER UNE QUELCONQUE RENONCIATION. MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS, A JUSTE TITRE, QUE L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR DONT L'ARRET CONSTATE QUE Z... DENIS AVAIT ETE INFORMEE, ET QUI SUPPOSE UNE OPTION PERSONNELLE LAISSEE A LA SEULE DECISION DU PROPRIETAIRE, NE RENTRAIT PAS DANS LE CADRE DU MANDAT AD LITEM DE L'AVOUE CONSTITUE EN VUE DE LA PROCEDURE D'APPEL ET QUE DAME Y... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DONNE A MONCHAUSSE MANDAT SPECIAL A CET EFFET L'ARRET ATTAQUE ENONCE : QU'AU LENDEMAIN DE L'ARRET DU 7 FEVRIER 1955 Z... DENIS DECIDAIT DE SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE, DANS UNE LETTRE NON DATEE A SON AVOUE MAIS QUE LE CONTEXTE INDIQUE COMME POSTERIEURE A L'ARRET, ELLE ECRIT JE VOUS SAIS LE MEILLEUR GRE DE CE QUE VOUS AVEZ FAIT POUR MOI, PRINCIPALEMENT DE M'AVOIR FOURNI UN BON MOTIF DE CASSATION : LE REFUS INEVITABLE DE DUSSOUBS, J'AVAIS LE SENTIMENT QU'IL NE FALLAIT PAS REGLER A LIMOGES ;
QUE D'AILLEURS, PAR LETTRE DU 15 FEVRIER 1955, MONCHAUSSE ADRESSAIT LE DOSSIER A UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ;
QUE, PAR SA CORRESPONDANCE PRODUITE ELLE DAME Y... FAIT CONNAITRE SON SENTIMENT SUR D... DONT ELLE DECLARAIT VOULOIR SE DEBARASSER... QU'ELLE-MEME, DANS SON ASSIGNATION RECONNAIT QUE MONCHAUSSE A SATISFAIT A SON DEVOIR DE CONSEIL QUAND ELLE A FAIT ECRIRE QUE CELUI-CI AVAIT TENTE DE LA RASSURER EN LUI PRECISANT QUE LA LOI LUI PERMETTAIT D'EXERCER LE DROIT DE REPENTIR... QUE, DE L'EXAMEN DES FAITS..., IL RESULTE QUE NON SEULEMENT DAME Y... N'ETABLIT PAS LE MANDAT SPECIAL, MAIS QU'ELLE N'A ENVISAGE, AU LENDEMAIN DE L'ARRET, QUE LE POURVOI EN CASSATION, NE SE DECIDANT A FORMALISER UN REPENTIR QU'APRES S'ETRE RENDU COMPTE QUE LE POURVOI ENVISAGE N'AVAIT AUCUNE CHANCE D'ABOUTIR ;
ET ENFIN, QUE X... DENIS QUI PRENAIT UNE PART PERSONNELLE A TOUTES LES NOMBREUSES PROCEDURES QU'ELLE N'A CESSE D'ENGAGER, NE SAURAIT SOUTENIR ACTUELLEMENT N'AVOIR PAS ETE MISE AU COURANT PAR SON SEUL AVOUE, ALORS QU'ELLE AVAIT D'AUTRES CONSEILS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, A PU ADMETTRE QUE X... DENIS QUI N'AVAIT DECIDE QUE TARDIVEMENT D'EXERCER SON DROIT DE REPENTIR N'ETAIT PAS FONDEE A REPROCHER A MONCHAUSSE UNE FAUTE OU UNE NEGLIGENCE PROFESSIONNELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION. PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 61 - 11 559. Z... DENIS C / MONCHAUSSE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM LE BRET ET REMOND.