SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ROUEN, 28 NOVEMBRE 1958 LES EPOUX A..., B... AVANT GUERRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL ONT OBTENU DE LEURS PROPRIETAIRES LES CONSORTS C... LE REPORT DE LEUR BAIL, A LA SUITE DE LA DESTRUCTION DES LOCAUX LOUES, SUR UN NOUVEAU LOCAL SIS DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ;
QUE LES PROPRIETAIRES AYANT ASSIGNE LES EPOUX A... EN 1955, EN PAYEMENT DE LOYER, EN SOUTENANT QUE D'UN COMMUN ACCORD CE LOYER AVAIT ETE FIXE A 15000 FRANCS PAR AN, LES B... ONT DE LEUR COTE, TOUT EN DENIANT CET ACCORD, DEMANDE LA FIXATION DU LOYER AINSI QUE LA DESIGNATION D'UN EXPERT, LEQUEL DEVRAIT DONNER SON AVIS SUR LA VALEUR LOCATIVE DU LOCAL COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS ENUMERES DANS L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'EVREUX, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 9 MARS 1956 A DECIDE QUE L'ACCORD ALLEGUE PAR LES PROPRIETAIRES N'ETAIT PAS ETABLI ET ORDONNE UNE EXPERTISE EN PRECISANT QUE L'EXPERT Z... DETERMINER SA VALEUR LOCATIVE EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;
QUE LES CONSORTS C...
E... SE SONT PRESENTES AUX OPERATIONS D'EXPERTISE TOUT EN FORMULANT DES RESERVES QUANT A LEUR DROIT D'APPEL DU JUGEMENT PRECITE ;
QUE SUR NOUVELLE EXPERTISE LE TRIBUNAL, PAR UN NOUVEAU JUGEMENT, A REFUSE D'ENTERINER LE RAPPORT DE L'EXPERT AU MOTIF QU'IL AVAIT OMIS DE TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949 ;
QU'ENFIN LES CONSORTS C... AYANT RELEVE APPEL DES DEUX JUGEMENTS, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE CET APPEL A L'EGARD DES DEUX DECISIONS, ET DECIDE QUE LES PARTIES S'ETANT ELLES-MEMES REFEREES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, IL Y AVAIT LIEU DE LES RENVOYER DEVANT LE JUGE COMPETENT POUR LA FIXATION DU LOYER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN INFIRMANT LES DEUX JUGEMENTS, DECLARE RECEVABLE L'APPEL DU PREMIER DE CES JUGEMENTS ;
AU MOTIF QUE SI LES PROPRIETAIRES AVAIENT EFFECTIVEMENT DEMANDE L'HOMOLOGATION DU RAPPORT D'EXPERTISE ORDONNE PAR CE DERNIER JUGEMENT, ILS NE L'ONT FAIT QUE POUR LE CAS OU LES B... AURAIENT ACCEPTE EUX-MEMES LE LOYER FIXE PAR L'EXPERT ;
ALORS QU'EN DEDUISANT CE MOTIF, L'ARRET A DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE CAR IL RESULTE DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR LES PROPRIETAIRES QUE CEUX-CI ONT DEMANDE PUREMENT ET SIMPLEMENT L'HOMOLOGATION DU RAPPORT DE L'EXPERT F... SUBORDONNER CES CONCLUSIONS A LA REALISATION D'UNE CONDITION QUELCONQUE ET QUE, DE CE FAIT, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES CONSORTS C... QUI N'AVAIENT COMPARU A L'EXPERTISE QUE SOUS RESERVE D'INTERJETER APPEL DU JUGEMENT DU 9 MARS 1956 ONT, AU VU DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT D... LEUR DONNAIENT SATISFACTION QUASI ENTIERE, SOLLICITE L'ENTERINEMENT DE CE RAPPORT ;
MAIS QUE CETTE ADHESION N'ETAIT DONNEE, AINSI QU'IL ETAIT EXPRESSEMENT PRECISE DANS LES CONCLUSIONS DU 30 AVRIL 1957 QUE PAR ESPRIT DE CONCILIATION ;
ET ENFIN QU'ILS AVAIENT, APRES L'EXPERTISE, ET PAR CONCLUSIONS DU 3 MAI 1957 REITERE LEURS RESERVES D'APPEL DONT LE TRIBUNAL LEUR A DONNE ACTE DANS LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1957, SANS QUE LES EPOUX A... AIENT ALORS SOULEVE LE MOYEN TIRE D'UN PRETENDU ACQUIESCEMENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LES PROPRIETAIRES N'AVAIENT PAS ACQUIESCE AU JUGEMENT DU 9 MARS 1956 ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES B... N'ETAIENT PAS FONDES A DEMANDER LA FIXATION DU LOYER D'APRES LES REGLES DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949 ET D'AVOIR RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS LORSQU'IL CONSTATE D'UNE PART QU'AUCUN ACCORD N'A ETE CONCLU EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU LOYER, QU'UN CERTAIN CHIFFRE N'A ETE ENVISAGE QU'A TITRE INDICATIF ET QUE LE LOYER DEVAIT ETRE FIXE AU VU DE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA LOCATION ET QUE, D'AUTRE PART, IL ADMET QUE LES B... AURAIENT DEFINITIVEMENT RENONCE A L'APPLICATION DES REGLES DE FIXATION DU LOYER RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;
QUE CETTE CONTRADICTION IRREDUCTIBLE DES MOTIFS NE SAURAIT DONNER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE COMPORTE UNE DENATURATION DES ACTES DE LA PROCEDURE ET MECONNAIT LES PRINCIPES APPLICABLES EN LA MATIERE EN TANT QU'IL DEDUIT LA RENONCIATION DES CONCLUSIONS DES B... ;
QUE DANS CELLES-CI, ILS ONT SOLLICITE LA NOMINATION D'UN EXPERT Y... AVOIR POUR MISSION DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS ENUMERES DANS L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 OU DE TOUTES DONNEES ANALOGUES, MAIS QU'IL NE S'AGISSAIT NULLEMENT D'UNE REVISION FONDEE SUR L'ARTICLE 26 DUDIT DECRET, REVISION QUI SUPPOSE UNE PROCEDURE PRELIMINAIRE QUI N'A JAMAIS EU LIEU ;
QU'INVOQUANT L'ARTICLE 23 QUI EST UN TEXTE GENERAL, ILS N'ONT NULLEMENT EXCLU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;
ET QUE DE CE FAIT L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE LORSQU'IL RENVOIE LES PARTIES DEVANT LE JUGE COMPETENT POUR FAIRE PROCEDER A LA REVISION PREVUE PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DE 1953 ET QU'ENFIN, SUR CE POINT, ILS ONT STATUE G... PETITA ET COMMIS UNE VIOLATION DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR AYANT ADMIS QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT INTERVENU SUR LE MONTANT DU LOYER NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN DECIDANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES, QUE CELLES-CI, QUI AVAIENT DEMANDE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET PRECITE, AVAIENT AINSI RENONCE A SE PREVALOIR POUR LA FIXATION DU LOYER, DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, ET QU'ELLE A, DES LORS, A BON DROIT ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE JUGE COMPETENT ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET SANS STATUER AU-DELA DE CE QUI ETAIT DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 59 - 11 796. EPOUX A... C / EPOUX C... ET X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM LEMANISSIER, COPPER-ROYER.