SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE DE PRISE A PARTIR FORMEE PAR LES EPOUX X... CONTRE A... PRIS EN SA QUALITE DE MAIRE ET D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, D'AVOIR ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ALORS QUE CE HAUT MAGISTRAT QUI AVAIT STATUE SUR L'AUTORISATION DE PRISE A PARTIE, NE POUVAIT CONNAITRE DU FOND ;
MAIS ATTENDU QUE SI ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 7 FEVRIER 1933, LES MAGISTRATS AYANT SIEGE LORS DE L'EXAMEN DE LA REQUETE NE POUVAIENT SIEGER A L'AUDIENCE OU LE DEBAT SUR LA PRISE A PARTIE ETAIT PORTE AU FOND, CETTE LOI A SUBSTITUE A LA PERMISSION PREALABLE DU TRIBUNAL APPELE A CONNAITRE DE LA PRISE A PARTIE L'AUTORISATION PREALABLE DU PREMIER PRESIDENT, STATUANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DU PROCUREUR GENERAL ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 MARS 1808, LES PRISES A PARTIE SONT PORTEES AUX AUDIENCES SOLENNELLES DE LA COUR D'APPEL NORMALEMENT PRESIDEES PAR LE PREMIER PRESIDENT ;
QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION SPECIALE RETIRANT A CELUI-CI LE DROIT QU'IL TIENT DE CE TEXTE, LA REGLE DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SELON LAQUELLE LA PRISE A PARTIE EST JUGEE PAR UNE AUTRE SECTION QUE CELLE QUI L'A ADMISE EST DEVENUE SANS OBJET ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CYPRIEN A..., MAIRE DE LA COMMUNE DE NEBIAS, AGISSANT EN QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, A FAIT AUX GENDARMES UNE DECLARATION RELATIVE A UNE ALTERCATION QUI S'ETAIT PRODUITE ENTRE LA DAME X... ET LA DAME AUGUSTE Z..., INDIQUANT, NOTAMMENT, QUE LES EPOUX X... ETAIENT DES PERSONNES PEU RECOMMANDABLES, D'UNE MORALITE ET D'UNE MENTALITE DES PLUS BASSES, D'UNE CONDUITE DEPLORABLE ;
QUE X..., GENDARME EN RETRAITE, PROFITE DE SON ANCIEN GRADE POUR TERRORISER CERTAINES PERSONNES ET TROUBLER L'ORDRE PUBLIC PAR DE MAUVAIS CONSEILS ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, QUI ADMET QUE LES RENSEIGNEMENTS INCRIMINES DEPASSAIENT EN LEUR FORME CEUX GENERALEMENT DONNES PAR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, NE POUVAIT DECIDER QU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE JUSTIFIANT LA PRISE A PARTIE DE A... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR, D'UNE PART, ECARTE LE DOL, LA MAUVAISE FOI ET L'INTENTION DE NUIRE NE RESULTANT PAS DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET, D'AUTRE PART, RECONNU QUE A... A COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE EN EMETTANT DES RENSEIGNEMENTS PRESENTANT UN CARACTERE EXCESSIF ET FORMULES SOUS DES QUALIFICATIFS DEPLORABLES A TOUS EGARDS, RELEVE EXPRESSEMENT : QUE A... A FAIT PART AUX ENQUETEURS, EN CONSCIENCE, AVEC LE PLUS GRAND SOUCI DE VERITE, DE CE QU'IL SAVAIT ;
QUE LA FORME DE SA DECLARATION DOIT ETRE EXAMINEE DANS SON CONTEXTE ET CONSTITUE UN TOUT AVEC LES RENSEIGNEMENTS DE MORALITE EXPLIQUANT, A LA CONNAISSANCE DU MAIRE, LA PROVOCATION DONT AURAIT ETE VICTIME LA DAME Y... ;
QU'IL N'APPARAIT PAS QU'IL AIT DEPASSE LES LIMITES DU DROIT QU'IL ESTIMAIT TENIR DE SES FONCTIONS NI OUTREPASSE LES LIMITES DES DEVOIRS QUE LUI IMPOSAIT SA CHARGE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR A... N'ETAIENT CONSTITUTIFS D'UN DOL NI D'UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR ETRE CONSIDERES COMME UNE CAUSE LEGALE DE PRISE A PARTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'ETANT PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 60 - 10 245. EPOUX X... C / A.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M LENOAN - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM LE PRADO ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 15 MARS 1950, BULL 1950, II, N° 108, P 74.