SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A JUGE QUE L'ACCIDENT CAUSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE GILLES, QUI, LAISSEE PAR CELUI-CI EN STATIONNEMENT DANS UNE RUE EN DECLIVITE, AVAIT DEVALE LA PENTE ET BLESSE GRIEVEMENT UN PASSANT, N'ETAIT PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE QU'IL AVAIT SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, EN RAISON DU FAIT QUE SON PERMIS DE CONDUIRE AVAIT ETE SUSPENDU A LA SUITE D'UN PRECEDENT ACCIDENT, ET QU'UNE CLAUSE DE LA POLICE EXCLUT DE LA GARANTIE LES ACCIDENTS SURVENUS LORSQUE LA PERSONNE TENANT LE VOLANT NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE EN ETAT DE VALIDITE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE EN LES MODIFIANT SOUS PRETEXTE DE LOGIQUE ET D'EQUITE ET EN ETENDANT L'EXCLUSION DE LA GARANTIE A UN CAS AUQUEL LES PARTIES N'AVAIENT NULLEMENT PENSE DU FAIT MEME DE SON ETRANGETE ET DE SA RARETE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN DETERMINANT LA PORTEE RELATIVEMENT AU CAS QUI LEUR ETAIT SOUMIS, DE LA CLAUSE PRECITEE IMPRECISE EN L'ETAT D'UN SINISTRE DONT LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES N'AVAIENT PAS ETE PREVUES PAR LA POLICE ;
QUE CETTE INTERPRETATION NECESSAIRE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 - 12 643. GILLES C / CHABOT ET AUTRES. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM CONSOLO ET MAYER.