SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE BIEN QUE STATUANT SUR UN LITIGE DONT L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ETAIT ANTERIEUR AU 2 MARS 1959 DE NE PAS, NEANMOINS, COMPORTER LES QUALITES DONT LA REDACTION, LA SIGNIFICATION ET LE REGLEMENT, ETAIENT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE Y... CIVILE EN LEUR DISPOSITION ORIGINAIRE, ALORS QUE L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET CE DERNIER ETANT, EN L'ESPECE, ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, LE PROCES RESTAIT, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, REGI PAR LES TEXTES ANCIENS ET NOTAMMENT PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE Y... CIVILE, RELATIFS A LA REDACTION A LA SIGNIFICATION ET AU REGLEMENT DES QUALITES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 16, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Y..., LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DES Z..., A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;
QUE, PAR SUITE, LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA Y... ANCIENNE ;
QUE SI, COMME EN L'ESPECE, LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE, D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL QUI EST DISTINCTE, DOIT, AU CONTRAIRE, ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX HORS LES CAS OU L'APPLICATION DE DISPOSITION DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Y... INITIALE ;
QU'EN CONSEQUENCE, CETTE INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60 - 11 014. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM RYZIGER, GOUTET. DANS LE MEME SENS : 4 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 556, P 401. 4 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 555, P 400 ET LES ARRETS CITES ;
11 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 575, P 416.