SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 232, 306 ET SUIVANTS DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET QU'ILS DOIVENT STATUER DANS LES TERMES FIXES PAR LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE DAME X..., APPELANTE D'UN JUGEMENT L'AYANT DEBOUTEE DE SON ACTION EN DIVORCE, AVAIT, PAR CONCLUSIONS DU 17 JANVIER 1961, SOLLICITE DES JUGES DU SECOND DEGRE ACTE DE CE QU'ELLE ENTENDAIT EN CAUSE D'APPEL TRANSFORMER SA DEMANDE EN DIVORCE EN DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, ET DE PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X...... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI ;
QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL EN CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS SANS EXAMINER LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A DENATURE LES TERMES DU LITIGE AINSI CIRCONSCRIT ET AINSI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 21 MARS 1961 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61 - 12 362. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M LE BRET.