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11/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1962, JURITEXT000006961194


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 232, 306 ET SUIVANTS DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET QU'ILS DOIVENT STATUER DANS LES TERMES FIXES PAR LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE DAME X..., APPELANTE D'UN JUGEMENT L'AYANT DEBOUTEE DE SON ACTION EN DIVORCE, AVAIT, PAR CONCLUSIONS DU 17 JANVIER 1961, SOLLICITE DES JUGES DU SECOND DEGRE ACTE DE CE QU'ELLE ENTENDAIT EN CAUSE D'APPEL TRANSFORMER SA DEMANDE EN DIVORCE EN DEM

ANDE EN SEPARATION DE CORPS, ET DE PRONONCER LA SEPARATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 232, 306 ET SUIVANTS DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET QU'ILS DOIVENT STATUER DANS LES TERMES FIXES PAR LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE DAME X..., APPELANTE D'UN JUGEMENT L'AYANT DEBOUTEE DE SON ACTION EN DIVORCE, AVAIT, PAR CONCLUSIONS DU 17 JANVIER 1961, SOLLICITE DES JUGES DU SECOND DEGRE ACTE DE CE QU'ELLE ENTENDAIT EN CAUSE D'APPEL TRANSFORMER SA DEMANDE EN DIVORCE EN DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, ET DE PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X...... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI ;

QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL EN CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS SANS EXAMINER LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A DENATURE LES TERMES DU LITIGE AINSI CIRCONSCRIT ET AINSI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 21 MARS 1961 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61 - 12 362. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961194
Date de la décision : 11/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - TRANSFORMATION D'UNE DEMANDE EN DIVORCE EN DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ;

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET DOIVENT STATUER DANS LES TERMES FIXES PAR LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES ; DENATURENT DONC LES TERMES DU LITIGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI CONFIRMENT UN JUGEMENT REJETANT UNE DEMANDE EN DIVORCE SANS EXAMINER LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS EN LAQUELLE L'APPELANT AVAIT TRANSFORME SA DEMANDE ORIGINAIRE DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961194, Bull. civ.N° 573
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 573

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961194
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