SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS AU PROFIT D'Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS RAPPORTES A LA CHARGE DE SON EPOUSE ETAIENT INJURIEUX POUR LE MARI ET DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QUE D'UN TEL MOTIF IL NE RESULTE PAS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA PREMIERE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE SA DECISION N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 28 NOVEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61 - 10 661. DAME Y... C / Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS :
MM Z..., X....