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11/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1962, JURITEXT000006961192


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER VULLIEZ A VERSER A DAME Y..., SON ANCIENNE EPOUSE, LA PENSION ALIMENTAIRE PREVUE A L'ARTICLE 301, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE VULLIEZ, QUI N'AVAIT PAS FORME DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, NE SAURAIT, EN INVOQUANT DE PRETENDUS TORTS A L'ENCONTRE DE CELLE-CI, AU PROFIT DE QUI LE DIVORCE AVAIT ETE PRONONCE, ROUVRIR RETROSPECTIVEMENT UN DEBAT DEFINITIVEMENT CLOS, QUE, D'AILLEURS, LE FAIT ANCIEN ALLEGUE N'ETAIT PAS ETABLI, QUE SI LE PREJUDICE, RESULTANT POUR DAME Y... DE LA DISPA

RITION DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE, N'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER VULLIEZ A VERSER A DAME Y..., SON ANCIENNE EPOUSE, LA PENSION ALIMENTAIRE PREVUE A L'ARTICLE 301, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE VULLIEZ, QUI N'AVAIT PAS FORME DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, NE SAURAIT, EN INVOQUANT DE PRETENDUS TORTS A L'ENCONTRE DE CELLE-CI, AU PROFIT DE QUI LE DIVORCE AVAIT ETE PRONONCE, ROUVRIR RETROSPECTIVEMENT UN DEBAT DEFINITIVEMENT CLOS, QUE, D'AILLEURS, LE FAIT ANCIEN ALLEGUE N'ETAIT PAS ETABLI, QUE SI LE PREJUDICE, RESULTANT POUR DAME Y... DE LA DISPARITION DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE, N'AVAIT ETE RESSENTI PAR ELLE QUE LORSQUE DES ACCIDENTS DE SANTE L'AVAIENT RENDUE INAPTE A TOUT TRAVAIL, LA LAISSANT DEMUNIE DE RESSOURCES, SON ETAT DE BESOIN ACTUEL, BIEN QU'APPARU LONGTEMPS APRES LE DIVORCE, ETAIT LA CONSEQUENCE CERTAINE DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL PAR LA FAUTE EXCLUSIVE DE VULLIEZ ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, TENUS POUR SURABONDANTS ET HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR, S'AGISSANT DE L'ETAT DE SANTE DE VULLIEZ, FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL ET DENATURE LE CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR CE DERNIER, EN SECOND LIEU, EN CE QUI CONCERNE SES REVENUS, D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET TENU COMPTE, DANS L'EVALUATION DE CEUX-CI, DES AVANTAGES QUE LUI PROCURAIT SA SECONDE FEMME AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE ;

MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'ARRET OBSERVE QUE LE MEDECIN EXPERT X... CONCLU QUE VULLIEZ ETAIT DANS UN ETAT DE SANTE APPAREMMENT SATISFAISANT, N'ALTERANT PAS SON ACTIVITE, ET QUE LES CONSTATATIONS RAPPORTEES AU CERTIFICAT MEDICAL, MANIFESTEMENT PRODUIT POUR LES BESOINS DE LA CAUSE, AVAIENT DEJA ETE FAITES PAR L'EXPERT ;

ATTENDU, SUR LE SECOND POINT, QU'APRES AVOIR ENONCE QU'IL RESSORTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE COMPTABLE, QUE VULLIEZ ETAIT EN MESURE DE SUBVENIR AUX BESOINS DE DAME Y..., L'ARRET OBSERVE QUE, DE TOUTE FACON, LA PENSION A LAQUELLE CELUI-CI AVAIT ETE CONDAMNE N'ATTEIGNAIT PAS LE TIERS DES RESSOURCES QU'IL DECLARAIT ;

QU'HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES RESSOURCES DE VULLIEZ, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 12 046. VULLIEZ C / DAME Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LEMANISSIER, GEORGE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961192
Date de la décision : 11/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 - ALINEA 1 - DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - DEFENSE A L'ACTION - MARI ALLEGUANT L'ADULTERE DE SA FEMME - ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CE DERNIER LORS DE L'INSTANCE EN DIVORCE - EFFET.

1° LES JUGES DU FOND PEUVENT ECARTER LES CONCLUSIONS D'UN MARI QUI INVOQUE L' ADULTERE DE SA FEMME POUR S'OPPOSER A L'OCTROI A CELLE-CI, QUI A OBTENU LE DIVORCE, DE LA PENSION ALIMENTAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 301, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, S'ILS ENONCENT QUE, N'AYANT PAS FORME DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, IL NE POUVAIT ROUVRIR RETROSPECTIVEMENT UN DEBAT DEFINITIVEMENT CLOS EN ALLEGUANT DES FAITS ANCIENS, D'AILLEURS NON ETABLIS ;

2° DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 - ALINEA 1 - DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - ETAT DE BESOIN APPARU LONGTEMPS APRES LE DIVORCE.

2° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI ACCORDE A UNE FEMME AYANT OBTENU LE DIVORCE UNE PENSION ALIMENTAIRE EN ENONCANT QUE SI LE PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARITION DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE N'AVAIT ETE RESSENTI PAR ELLE QUE LORSQUE DES ACCIDENTS DE SANTE L'AVAIT RENDUE INAPTE A TOUT TRAVAIL, LA LAISSANT DEMUNIE DE RESSOURCES, SON ETAT DE BESOIN ACTUEL, BIEN QU'APPARU LONGTEMPS APRES LE DIVORCE, ETAIT LA CONSEQUENCE CERTAINE, DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL PAR LA FAUTE DU MARI ;

3° DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 - ALINEA 1 - DU CODE CIVIL) - CALCUL - RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR - EPOUX REMARIE - AVANTAGES PROCURES PAR LA SECONDE EPOUSE AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE.

3° IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE QUI STATUENT SUR UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE EN VERTU DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL PAR UNE EPOUSE DIVORCEE TOMBEE MALADE POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE DIVORCE, D'AVOIR TENU COMPTE, DANS L'EVALUATION DES REVENUS DE L'EX-MARI, DES AVANTAGES QUE LUI PROCURAIT SA SECONDE FEMME AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE, DES LORS QU'ILS ONT ENONCE QU'IL RESSORTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE COMPTABLE QUE CET EX-MARI ETAIT EN MESURE DE SUBVENIR AUX BESOINS DE LA DEMANDERESSE ET QUE LA PENSION A LAQUELLE CELUI-CI AVAIT ETE CONDAMNE N'ATTEIGNAIT PAS LE TIERS DES RESSOURCES QU'IL DECLARAIT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961192, Bull. civ.N° 571
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 571

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961192
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