SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER VULLIEZ A VERSER A DAME Y..., SON ANCIENNE EPOUSE, LA PENSION ALIMENTAIRE PREVUE A L'ARTICLE 301, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE VULLIEZ, QUI N'AVAIT PAS FORME DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, NE SAURAIT, EN INVOQUANT DE PRETENDUS TORTS A L'ENCONTRE DE CELLE-CI, AU PROFIT DE QUI LE DIVORCE AVAIT ETE PRONONCE, ROUVRIR RETROSPECTIVEMENT UN DEBAT DEFINITIVEMENT CLOS, QUE, D'AILLEURS, LE FAIT ANCIEN ALLEGUE N'ETAIT PAS ETABLI, QUE SI LE PREJUDICE, RESULTANT POUR DAME Y... DE LA DISPARITION DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE, N'AVAIT ETE RESSENTI PAR ELLE QUE LORSQUE DES ACCIDENTS DE SANTE L'AVAIENT RENDUE INAPTE A TOUT TRAVAIL, LA LAISSANT DEMUNIE DE RESSOURCES, SON ETAT DE BESOIN ACTUEL, BIEN QU'APPARU LONGTEMPS APRES LE DIVORCE, ETAIT LA CONSEQUENCE CERTAINE DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL PAR LA FAUTE EXCLUSIVE DE VULLIEZ ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, TENUS POUR SURABONDANTS ET HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR, S'AGISSANT DE L'ETAT DE SANTE DE VULLIEZ, FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL ET DENATURE LE CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR CE DERNIER, EN SECOND LIEU, EN CE QUI CONCERNE SES REVENUS, D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET TENU COMPTE, DANS L'EVALUATION DE CEUX-CI, DES AVANTAGES QUE LUI PROCURAIT SA SECONDE FEMME AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE ;
MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'ARRET OBSERVE QUE LE MEDECIN EXPERT X... CONCLU QUE VULLIEZ ETAIT DANS UN ETAT DE SANTE APPAREMMENT SATISFAISANT, N'ALTERANT PAS SON ACTIVITE, ET QUE LES CONSTATATIONS RAPPORTEES AU CERTIFICAT MEDICAL, MANIFESTEMENT PRODUIT POUR LES BESOINS DE LA CAUSE, AVAIENT DEJA ETE FAITES PAR L'EXPERT ;
ATTENDU, SUR LE SECOND POINT, QU'APRES AVOIR ENONCE QU'IL RESSORTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE COMPTABLE, QUE VULLIEZ ETAIT EN MESURE DE SUBVENIR AUX BESOINS DE DAME Y..., L'ARRET OBSERVE QUE, DE TOUTE FACON, LA PENSION A LAQUELLE CELUI-CI AVAIT ETE CONDAMNE N'ATTEIGNAIT PAS LE TIERS DES RESSOURCES QU'IL DECLARAIT ;
QU'HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES RESSOURCES DE VULLIEZ, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 12 046. VULLIEZ C / DAME Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LEMANISSIER, GEORGE.