SUR LE SECOND MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME, LE 8 DECEMBRE 1960, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 27 OCTOBRE 1958, Y..., DEMANDEUR AU POURVOI, A DEPOSE LE 8 MARS 1961, UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;
QUE, LE 11 DECEMBRE 1961, LE MEME DEMANDEUR A DEPOSE UN MEMOIRE PROPOSANT UN MOYEN ADDITIONNEL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 208, 212, 214 ET 311 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER ET NE PEUT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT ;
QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LES DELAIS IMPARTIS, A PEINE DE DECHEANCE, PAR LES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ETANT EXPIRES, LEDIT MEMOIRE N'A PAS ETE DEPOSE EN TEMPS UTILE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN IRRECEVABLE. SUR LA PREMIERE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE DEFENSEUR AU POURVOI SOUTIENT QUE Y... ETANT SANS DOMICILE OU RESIDENCE CONNUS, L'ARRET ATTAQUE LUI A ETE SIGNIFIE AU PARQUET GENERAL LE 23 MARS 1959, APRES PROCES-VERBAL DE PERQUISITION DU 3 MARS 1959, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI POUR LE DEPOT AU GREFFE DU POURVOI EXPIRAIT DONC LE 23 MAI 1959 ;
QUE, CE DEPOT AYANT EU LIEU LE 8 DECEMBRE 1960, LE POURVOI ETAIT TARDIF ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE L'ARRET ATTAQUE EST INTERVENU D'UNE PART ENTRE DAME Y... ET D'AUTRE PART, SON MARI DOMICILIE A MONTPON-SUR-L'ISLE DORDOGNE MAIS RESIDANT A LIMA PEROU APPARTADO AERO 32-19, AUTREFOIS, ET ACTUELLEMENT A BOGOTA COLOMBIE, AMERIQUE DU SUD, C / C SOCIETE JEAN TOUCHET, APPARTADO AERO 47-68 ET A QUITO EQUATEUR, APPARTADO AERO 10-86 ;
QUE L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE DELIVRE LE 14 NOVEMBRE 1959 A LA REQUETE DE DAME Y... A LA RESIDENCE CI-DESSUS DE SON MARI A BOGOTA, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE, LE 30 DECEMBRE 1959, ME X..., AVOUE DE LADITE DAME, FAISAIT SIGNIFIER UNE SAISIE-ARRET A Y..., DEMEURANT A CARACAS VENEZUELA APPARTADO AERO 90-29 ;
QU'AU COURS DES ANNEES 1958 ET 1959, LES DEUX ENFANTS COMMUNS CONFIES A LA GARDE DE LEUR MERE, ONT ADRESSE DE NOMBREUSES LETTRES A LEUR PERE AU VENEZUELA, A CETTE DERNIERE ADRESSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE DAME Y... CONNAISSAIT, LE 23 MARS 1959, L'ADRESSE DE SON MARI A L'ETRANGER ET DEVAIT PROCEDER A LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE NON PAS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS A CELLES DU PARAGRAPHE 10 DU MEME ARTICLE ;
QU'ENTACHEE DE FRAUDE CETTE SIGNIFICATION EST NULLE ET N'A PU SERVIR DE POINT DE DEPART AU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
QUE LE POURVOI FORME PAR Y..., LE 8 DECEMBRE 1960, EST DONC RECEVABLE ;
REJETTE EN CONSEQUENCE L'EXCEPTION ;
SUR LA SECONDE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE Y..., AYANT EU CONNAISSANCE DE L'ARRET ATTAQUE DES SON PRONONCE, L'A EXECUTE EN REDUISANT, CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS, A 60000 FRANCS LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 70000 FRANCS QUI AVAIT ETE ALLOUEE A SON EPOUSE PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE ;
QU'IL A AINSI ACQUIESCE AUDIT ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE ATTITUDE, REVELANT SEULEMENT LE DESIR DU SUSNOMME D'ETRE DEBITEUR D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DIMINUEE, NE SAURAIT, A ELLE SEULE, EMPORTER UNE RENONCIATION ANTICIPEE ET FORMELLE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LA DECISION PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS A SES TORTS EXCLUSIFS ;
DECLARE EN CONSEQUENCE L'EXCEPTION NON FONDEE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DE DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS, EFFECTIVEMENT FAITES PAR LES TEMOINS CITES A LA REQUETE DE CELLE-CI, SINON L'ADULTERE DU MARI, DU MOINS UNE ATTITUDE NETTEMENT INJURIEUSE POUR L'EPOUSE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CORRESPONDANCE PRODUITE DEMONTRAIT UN DETACHEMENT PROGRESSIF ET UN MANQUE TOTAL D'AFFECTION DU MARI POUR SA FEMME ;
QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS, GRAVES ET RENOUVELES, AUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI, N'Y ETANT PAS INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DU MARI, N'AVAIT PAS A RECHERCHER, D'OFFICE, SI LES TORTS DE CELUI-CI N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DE SON EPOUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 60 - 13 841. Y... C / DAME Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM NICOLAS, DEFRENOIS. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 :
28 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 238 1, P 166. SUR LE N° 4 : 30 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 719, P 492 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 12 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 580 1, P 419.