SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DES 16-24 AOUT 1790 ET 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR UN MEDECIN DES HOPITAUX A RAISON D'UNE FAUTE MEDICALE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SAUF LORSQUE CETTE FAUTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DETACHABLE DU SERVICE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE EN VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS BADELON, CHIRURGIEN DE L'HOPITAL DE LA SEYNE-SUR-MER, POUR AVOIR PROCEDE, SUR LA PERSONNE DE DAME X..., A LA RESECTION D'UNE COTE DORSALE, ALORS QUE LA RADIOGRAPHIE PREALABLE AVAIT REVELE QUE CETTE RESECTION DEVAIT PORTER SUR UNE COTE CERVICALE, ET QUE DANS UN COMPTE-RENDU D'OPERATION POSTERIEUR, BADELON AURAIT AFFIRME AVOIR OPERE LADITE COTE CERVICALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU SA COMPETENCE POUR STATUER SUR CE LITIGE, PAR LE MOTIF QUE LA FAUTE ALLEGUEE, A LA SUPPOSER ETABLIE, ETANT D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, NE SE RATTACHAIT EN RIEN AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC, MAIS UNIQUEMENT A L'EXERCICE DE L'ART MEDICAL, ET, LAISSANT APPARAITRE L'HOMME AVEC SES FAIBLESSES ET SES ERREURS AUTRES QUE CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE NORMALEMENT COMMISES DANS LE DELICAT EXERCICE DE L'ART MEDICAL, ETAIT DETACHABLE DES FONCTIONS DE BADELON ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS, PAR CES MOTIFS, ETABLI EN L'ESPECE LE CARACTERE DETACHABLE DE LA FAUTE ALLEGUEE CONTRE BADELON ;
QUE SA DECISION MANQUE EN CONSEQUENCE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 3 MARS 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60 - 12 059. BADELON C / EPOUX X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM LE BRET ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 7 JUILLET 1960, BULL 1960, I, N° 378, P 310.