La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1962, JURITEXT000006960905


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DES 16-24 AOUT 1790 ET 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR UN MEDECIN DES HOPITAUX A RAISON D'UNE FAUTE MEDICALE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SAUF LORSQUE CETTE FAUTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DETACHABLE DU SERVICE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE EN VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS BADELON, CHIRURGIEN DE L'HOPITAL DE LA SEYNE-SUR-MER, POUR AVOIR PROCEDE, SUR LA PERSONNE DE DAME X..., A LA RESECTION D'UNE COTE DORSALE, ALORS

QUE LA RADIOGRAPHIE PREALABLE AVAIT REVELE QUE CETTE RESECT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DES 16-24 AOUT 1790 ET 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR UN MEDECIN DES HOPITAUX A RAISON D'UNE FAUTE MEDICALE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SAUF LORSQUE CETTE FAUTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DETACHABLE DU SERVICE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE EN VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS BADELON, CHIRURGIEN DE L'HOPITAL DE LA SEYNE-SUR-MER, POUR AVOIR PROCEDE, SUR LA PERSONNE DE DAME X..., A LA RESECTION D'UNE COTE DORSALE, ALORS QUE LA RADIOGRAPHIE PREALABLE AVAIT REVELE QUE CETTE RESECTION DEVAIT PORTER SUR UNE COTE CERVICALE, ET QUE DANS UN COMPTE-RENDU D'OPERATION POSTERIEUR, BADELON AURAIT AFFIRME AVOIR OPERE LADITE COTE CERVICALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU SA COMPETENCE POUR STATUER SUR CE LITIGE, PAR LE MOTIF QUE LA FAUTE ALLEGUEE, A LA SUPPOSER ETABLIE, ETANT D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, NE SE RATTACHAIT EN RIEN AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC, MAIS UNIQUEMENT A L'EXERCICE DE L'ART MEDICAL, ET, LAISSANT APPARAITRE L'HOMME AVEC SES FAIBLESSES ET SES ERREURS AUTRES QUE CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE NORMALEMENT COMMISES DANS LE DELICAT EXERCICE DE L'ART MEDICAL, ETAIT DETACHABLE DES FONCTIONS DE BADELON ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS, PAR CES MOTIFS, ETABLI EN L'ESPECE LE CARACTERE DETACHABLE DE LA FAUTE ALLEGUEE CONTRE BADELON ;

QUE SA DECISION MANQUE EN CONSEQUENCE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 3 MARS 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60 - 12 059. BADELON C / EPOUX X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM LE BRET ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 7 JUILLET 1960, BULL 1960, I, N° 378, P 310.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960905
Date de la décision : 11/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - HOPITAL-HOSPICE - MEDECIN - RESPONSABILITE - FAUTE DE SERVICE - INCOMPETENCE JUDICIAIRE ;

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR UN MEDECIN DES HOPITAUX A RAISON D'UNE FAUTE MEDICALE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SAUF LORSQUE CETTE FAUTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DETACHABLE DU SERVICE ; SAISIE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE CONTRE UN CHIRURGIEN D'UN HOPITAL, AUQUEL IL EST REPROCHE D'AVOIR PROCEDE A LA RESECTION D'UNE COTE DORSALE AU LIEU D'AVOIR PRATIQUE CELLE D'UNE COTE CERVICALE ET D'AVOIR AFFIRME DANS SON COMPTE RENDU D'OPERATION QU'IL AVAIT OPERE CETTE DERNIERE, UNE COUR D'APPEL NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION EN DECLARANT, POUR RETENIR SA COMPETENCE, QU'EN RAISON DE SON EXCEPTIONNELLE GRAVITE, LA FAUTE ALLEGUEE NE SE RATTACHE EN RIEN AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC, MAIS UNIQUEMENT A L'EXERCICE DE L'ART MEDICAL, ALORS QUE DE TELS MOTIFS N'ETABLISSENT PAS EN L'ESPECE LE CARACTERE DETACHABLE DE CETTE FAUTE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960905, Bull. civ.N° 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 366

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award