La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1962, JURITEXT000006960904


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET I0FIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DUSSERT A VERSER AU GARAGISTE MONTIGAUD LA SOMME DE 170000 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DE FACTURES DEMEUREES IMPAYEES, EN FAISANT ETAT D'OFFICE, D'UN PRETENDU AVEU DE DUSSERT CONTENU DANS UNE LETTRE DU 15 OCTOBRE 1954, ALORS QUE LA COUR, TENUE DE JUGER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIT D'OFFICE INTRODUIRE DANS LE P0OCES DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS, DONT NE S'ETAIENT SERVI NI L'UNE NI L'AUTRE DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE

DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUSSERT A S...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET I0FIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DUSSERT A VERSER AU GARAGISTE MONTIGAUD LA SOMME DE 170000 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DE FACTURES DEMEUREES IMPAYEES, EN FAISANT ETAT D'OFFICE, D'UN PRETENDU AVEU DE DUSSERT CONTENU DANS UNE LETTRE DU 15 OCTOBRE 1954, ALORS QUE LA COUR, TENUE DE JUGER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIT D'OFFICE INTRODUIRE DANS LE P0OCES DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS, DONT NE S'ETAIENT SERVI NI L'UNE NI L'AUTRE DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUSSERT A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL S'ETAIT LIBERE VIS-A-VIS DU GARAGISTE PAR DES VERSEMENTS DEJA EFFECTUES ET QU'IL AVAIT OFFERT EN PAYEMENT A CE DERNIER, UNE VOITURE ACCIDENTEE ;

QUE CETTE OFFRE, REFU0EE PAR MONTIGAUD, A ETE REJETEE PAR LA COUR ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES FAITS QU'EN SUS DES VERSEMENTS NON CONTESTES, DUSSERT A RECONNU LE PRINCIPE D'UNE DETTE, DONT LE MONTANT N'ETAIT PAS PRECISE, LA VALEUR DE LA VOITURE OFFERTE N'ETANT PAS DETERMINEE ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE GARAGISTE NE POUVAIT, AU MOYEN DE SES LIVRES, FAIRE LA PREUVE A L'EGARD DE SON CLIENT, NON COMMERCANT, DE LA REALITE DES FOURNITURES DONT IL RECLAME LE PAYEMENT, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT D'UNE LETTRE ECRITE PAR DUSSERT A MONTIGAUD LE 15 OCTOBRE 1954, POSTERIEURE A L'ENVOI DES FACTURES 24 JUIN 1954, OU IL DECLARE EXPRESSEMENT RESTER DEBITEUR DE LA SOMME DE 170000 FRANCS ;

ATTENDU QUE SI CE DOCUMENT N'A PAS ETE EXPRESSEMENT VISE DANS LES CONCLUSIONS DU GARAGISTE, IL N'EST NULLEMENT CONTESTE QU'IL AIT ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS, ET LIVRE A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE DE CET ELEMENT DE LA CAUSE, TOUT EN PRECISANT LE CARACTERE JURIDIQUE EXACT ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DUSSERT AU PAYEMENT DE FRAIS DE REMORQUAGE D'UNE VOITURE MORISS, EN CONSIDERANT A TORT QU'ILS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME L'EXTENSION DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, CE SECOND CHEF DE LA DEMANDE DE MONTIGAUD A ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES, AINSI QUE CEUX-CI L'ONT PRECISE DANS LA DECISION ENTREPRISE ;

QUE DUSSERT A CONCLU AU FOND, SUR TOUTES LES DEMANDES DU GARAGISTE, SANS INVOQUER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE CELA RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE VERSE AUX DEBATS ;

QUE LA COUR D'APPEL ETANT TENUE DE JUGER LE LITIGE DANS LES TERMES OU LES PARTIES ONT CONSENTI A LE DEBATTRE, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A LA REFERENCE A LA DEMANDE ORIGINAIRE, QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT ;

QUE LE SECOND GRIEF N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ET DOIT ENCORE ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 60 - 13 546. DUSSERT C / MONTIGAUD. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM MARCILHACY ET LANDOUSY. DANS LE MEME SENS : 17 JUIN 1957, BULL 1957, I, N° 281, P 226 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960904
Date de la décision : 11/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS NON INVOQUES PAR LES PARTIES ;

BIEN QU'UN DOCUMENT N'AIT PAS ETE EXPRESSEMENT VISE DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL PEUT EN FAIRE ETAT, DES LORS QU'IL A ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS ET LIVRE A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960904, Bull. civ.N° 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 364

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award