VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 59 12 706 ET 60 12 232 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 60 - 12 232 ;
ATTENDU QUE D..., VEUF DE FRANCOISE B..., ET LEUR FILS FRANCOIS ONT ASSIGNE C..., VEUF DE MARIE-JEANNE B... ET LEURS FILLE ET GENDRE, LES EPOUX A... EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LEURS AUTEURS LES EPOUX B... ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTE PASSE LE 14 MAI 1928 ENTRE CEUX-CI ET LES EPOUX C... DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN PARTAGE D'ASCENDANT, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER S'IL EXISTAIT AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION DES BIENS NON COMPRIS DANS LEDIT ACTE ET SUFFISANTS POUR CONSTITUER LA PART DES HERITIERS D... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1077 DU CODE CIVIL MODIFIE PAR LA LOI DU 7 FEVRIER 1938, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LE DECES DE L'ASCENDANT AVAIT EU LIEU LE 5 JUIN 1935 C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE 1938, ET QUE, CONFORMEMENT AU TEXTE ANCIEN, L'OMISSION D'UN ENFANT ENTRAINAIT NECESSAIREMENT LA NULLITE DU PARTAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA DONATION PARTAGE A ETE FAITE PAR FRANCOIS B... ET MARIE X... SON EPOUSE ET QUE CELLE-CI EST DECEDEE LE 14 MAI 1954, QU'AU CAS DE PARTAGE CONJONCTIF, IL SUFFIT POUR QUE LA LOI NOUVELLE SOIT APPLICABLE QU'ELLE AIT ETE PROMULGUEE ANTERIEUREMENT AU DECES DU SURVIVANT DES DONATEURS ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 59, 12 706 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DONNE POUR MISSION A L'EXPERT Z... D'APPRECIER LA VALEUR DES BIENS DONNES AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE CELLE-CI S'ETAIT OUVERTE APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1938 ET DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938 ET QUE LES DROITS DE L'ENFANT OMIS ETANT ESSENTIELLEMENT HEREDITAIRE ET NE PRENANT NAISSANCE QU'AU DECES DE L'ASCENDANT DONATEUR, IL CONVENAIT D'APPLIQUER LES ARTICLES 859, 860, 922 ET 1078 DU CODE CIVIL, PRESCRIVANT L'EVALUATION DES BIENS DONNES AU JOUR DE LA DONATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE CAS DE L'OMISSION D'UN ENFANT DANS UN PARTAGE D'ASCENDANT, EST SPECIALEMENT REGI PAR L'ARTICLE 1077 AUX TERMES DUQUEL C'EST AU MOMENT DE LA SUCCESSION QU'IL FAUT SE PLACER POUR DETERMINER SI CELLE-CI COMPREND DES BIENS NE FIGURANT PAS AU PARTAGE ET APPRECIER S'ILS SONT SUFFISANTS POUR ALLOTIR LE DESCENDANT EXCLU DE CE PARTAGE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX POURVOIS RESPECTIVEMENT FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 59 - 12 709. CONSORTS C... ET Y... C / CONSORTS D.... N° 60 - 12 232. CONSORTS D... C / EPOUX A... ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM RAVEL ET ROQUES.