SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A DAME X... LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DU CHEF DE SON ENFANT MINEUR, EN ADMETTANT, PAR DES MOTIFS INOPERANTS ET CONTRADICTOIRES, QUE LA RESIDENCE DE L'ENFANT, BIEN QU'ELLE POURSUIVIT SES ETUDES A L'ETRANGER, N'AVAIT PAS ETE TRANSFEREE HORS DE FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND OBSERVE QUE L'INTERESSEE, QUI NE DEVAIT SEJOURNER A L'ETRANGER QUE PENDANT LA DUREE D'UNE ANNEE SCOLAIRE, N'AVAIT PAS PERDU LA RESIDENCE EN FRANCE, EXIGEE PAR L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE CETTE APPRECIATION ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, TENUS POUR SURABONDANTS, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUILLET 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE DIJON. N° 60 - 13 110. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE DIJON C / DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VIDAL - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : 8 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 183, P 126 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : 25 MAI 1962, BULL 1962, II, N° 473, P 337.