SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION CONDUIT PAR NERVI ET APPARTENANT A CARTIER ET LE SCOOTER PILOTE PAR X..., SUR LA PLACE ARRIERE DUQUEL SE TROUVAIT SON EPOUSE, NEE GUIGUE, ET QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES EPOUX X... FURENT BLESSES : QU'ILS ONT ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, CARTIER EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, RELEVE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU POUR SEULE CAUSE LA FAUTE DE X..., QUI N'ETAIT PAS MAITRE DE SON VEHICULE SUR UNE ROUTE GLISSANTE ET ETAIT VENU SE JETER SUR LE CAMION QUI CIRCULAIT BIEN A SA DROITE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, DEDUIRE QUE CARTIER, GARDIEN DE LA CHOSE, AYANT PU PROUVER QUE SON VEHICULE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE, QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE, LE FAIT DE LA VICTIME QU'IL N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR ET QU'IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EVITER, S'ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 - 11 181. EPOUX X... ET AUTRES C / CARTIER. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM MAYER ET LEPANY.