SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE A MOTEUR D'ARCACHON EN ABREGE SAPMA A, A LA DATE DU 26 SEPTEMBRE 1947, ACQUIS D'UN SIEUR Y..., ARMATEUR A LORIENT, LE CHALUTIER JEAN-DE-LA-LUNE, SUR LE VU D'UN RAPPORT DE L'EXPERT DU BUREAU VERITAS DE BREST, MENTIONNANT QUE CE NAVIRE ETAIT MUNI D'UN MOTEUR DE 400 CV ;
BIEN QU'IL FUT ETABLI QUE LE MOTEUR DONT S'AGIT NE COMPORTAIT QU'UNE PUISSANCE DE 250 CV ;
ATTENDU QUE LA SAPMA, POURSUIVIE PAR Y... EN PAYEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE, A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT DES DOMMAGES-INTERETS A SON VENDEUR ET A ASSIGNE LE BUREAU VERITAS EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN EN LUI IMPUTANT LA DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION ERRONEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT, D'AVOIR DEBOUTE LA SAPMA DE SA DEMANDE CONTRE LE BUREAU VERITAS, AU MOTIF QU'AUX TERMES DU REGLEMENT FIGURANT AU REGISTRE DU BUREAU VERITAS, L'INDICATION RELATIVE A LA PUISSANCE DU MOTEUR ETAIT FOURNIE PAR L'ARMATEUR ET QUE LA SOCIETE ACHETEUSE AURAIT DU CONNAITRE LA PORTEE DES CERTIFICATS ETABLIS PAR LE BUREAU VERITAS ET LES CONDITIONS FAISAIT ECHEC AUX PRINCIPES DE RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DANS LESQUELLES CES CERTIFICATS SONT DELIVRES, ALORS QUE TOUTE CONVENTION DE NON RESPONSABILITE EST NULLE EN MATIERE DELICTUELLE ET QUE LA MENTION INEXACTE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR, ELEMENT ESSENTIEL DU NAVIRE, FIGURE, NON PAS SEULEMENT DANS UN SIMPLE CERTIFICAT DE CLASSIFICATION, MAIS ENCORE DANS UN RAPPORT DETAILLE ET CIRCONSTANCIE DU BUREAU VERITAS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SAPMA, SOCIETE DE PECHE PLEINEMENT CONSCIENTE DES USAGES MARITIMES ET AVERTIE DES PRATIQUES DU NEGOCE DES NAVIRES, NE SAURAIT PRETENDRE IGNORER L'EXACTE PORTEE DU DOCUMENT LITIGIEUX QUANT A LA PUISSANCE DU MOTEUR, LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CETTE PUISSANCE ETANT FOURNIS PAR L'ARMATEUR AUX TERMES DU REGLEMENT FIGURANT AU REGISTRE DU BUREAU VERITAS ET LA SAPMA, QUI NE POUVAIT DES LORS Y ATTACHER L'AUTORITE DE CONSTATATIONS PERSONNELLES DE CE BUREAU, SE DEVANT D'EFFECTUER TOUS ESSAIS UTILES POUR VERIFIER LADITE PUISSANCE AVANT D'ACHETER LE NAVIRE ;
QUE L'ARRET ENONCE, EN OUTRE, A CET EGARD QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE DU BUREAU VERITAS, AUCUN ESSAI EN ROUTE LIBRE N'A ENCORE ETE EFFECTUE, PRECISION QUI EXCLUT TOUTE VERIFICATION PAR LE BUREAU VERITAS DE LA PUISSANCE DU MOTEUR, LAQUELLE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL, ETAIT IMPOSSIBLE A BORD, QUANT A LA PUISSANCE DITE INDIQUEE, LES CYLINDRES DU MOTEUR DU JEAN-DE-LA-LUNE NE PRESENTANT PAS LES DISPOSITIFS NECESSAIRES A CET EFFETS ;
ATTENDU QUE, DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DU BUREAU VERITAS NE SE TROUVAIT PAS ENGAGEE, EN L'ESPECE, A L'EGARD DE LA SAPMA ;
ATTENDU QUE LE PREMIER MOYEN N'ETANT PAS FONDE, LE SECOND, QUI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE INCERTAIN LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SAPMA, SE TROUVE, DES LORS, SANS INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 57 - 10 717. SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE A MOTEUR D'ARCACHON ET AUTRE C / SOCIETE BUREAU VERITAS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET LE PRADO.