La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1962, JURITEXT000006960438


SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 7 AVRIL 1959 QU'EN 1952, LE COMTE D'ORNANO AGISSANT COMME AUTEUR ET EDITEUR, A CONFIE L'IMPRESSION DE L'UNE DE SES OEUVRES A LA SOCIETE L'IMPRIMERIE JEMMAPES ;

QU'APRES MISE EN VENTE, DES MALFACONS SE REVELERENT DANS UN GRAND NOMBRE D'EXEMPLAIRES ET QUE D'ORNANO, IMPUTANT A CES MALFACONS L'INSUCCES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, A ASSIGNE L'IMPRIMEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR LIMITE LA REPARATION DUE A D'ORNANO

AU REMPLACEMENT DES VOLUMES DEFECTUEUX, AU MOTIF QUE L'AUT...

SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 7 AVRIL 1959 QU'EN 1952, LE COMTE D'ORNANO AGISSANT COMME AUTEUR ET EDITEUR, A CONFIE L'IMPRESSION DE L'UNE DE SES OEUVRES A LA SOCIETE L'IMPRIMERIE JEMMAPES ;

QU'APRES MISE EN VENTE, DES MALFACONS SE REVELERENT DANS UN GRAND NOMBRE D'EXEMPLAIRES ET QUE D'ORNANO, IMPUTANT A CES MALFACONS L'INSUCCES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, A ASSIGNE L'IMPRIMEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR LIMITE LA REPARATION DUE A D'ORNANO AU REMPLACEMENT DES VOLUMES DEFECTUEUX, AU MOTIF QUE L'AUTEUR-EDITEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LES MALFACONS TECHNIQUES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONSTATATION DESDITES MALFACONS OBLIGEAIT LA COUR A PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT DANS SON ENSEMBLE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS OU TOUT AU MOINS A ALLOUER A L'AUTEUR-EDITEUR DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES EB ARGENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE REMPLACEMENT DE CERTAINS OUVRAGES DEFECTUEUX NON ENCORE VENDUS NE SUFFISAIT PAS A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'AUTEUR-EDITEUR PAR LA VENTE ET LA CIRCULATION DES OUVRAGES RECONNUS DEFECTUEUX ET NON RENDUS PAR LES ACHETEURS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA RESOLUTION DES CONVENTIONS N'A PAS ETE SOLLICITEE DEVANT LES JUGES DU FOND, QUI NE POUVAIENT, EN CONSEQUENCE, LA PRONONCER ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAR RAPPORTEE D'UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LES MALFACONS TECHNIQUES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, LA COUR, QUI LIMITE AU REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX PAR DES EXEMPLAIRES EN PARFAIT ETAT LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'IMPRIMERIE ET LA REPARATION DUE A D'ORNANO, A LA FOIS AUTEUR ET EDITEUR, N'A FAIT, EN STATUANT AINSI, QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT, ET LE MODE DE REPARATION, ET L'IMPORTANCE DU PREJUDICE IMPUTABLE A L'IMPRIMEUR ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

N- 59 - 12 771. M LE COMTE D'ORNANO C / SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPRIMERIE JEMMAPES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M SEBIRE - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM BEURDELEY ET LE PRADO.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960438
Date de la décision : 11/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION - RESOLUTION - ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL - CONDITIONS - DEMANDE EN JUSTICE ;

LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR MALFACONS, NE PEUVENT PRONONCER LA RESOLUTION DE LA CONVENTION, DES LORS QU'ELLE N'A PAS ETE SOLLICITEE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960438, Bull. civ.N° 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 359

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award