SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 7 AVRIL 1959 QU'EN 1952, LE COMTE D'ORNANO AGISSANT COMME AUTEUR ET EDITEUR, A CONFIE L'IMPRESSION DE L'UNE DE SES OEUVRES A LA SOCIETE L'IMPRIMERIE JEMMAPES ;
QU'APRES MISE EN VENTE, DES MALFACONS SE REVELERENT DANS UN GRAND NOMBRE D'EXEMPLAIRES ET QUE D'ORNANO, IMPUTANT A CES MALFACONS L'INSUCCES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, A ASSIGNE L'IMPRIMEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR LIMITE LA REPARATION DUE A D'ORNANO AU REMPLACEMENT DES VOLUMES DEFECTUEUX, AU MOTIF QUE L'AUTEUR-EDITEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LES MALFACONS TECHNIQUES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONSTATATION DESDITES MALFACONS OBLIGEAIT LA COUR A PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT DANS SON ENSEMBLE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS OU TOUT AU MOINS A ALLOUER A L'AUTEUR-EDITEUR DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES EB ARGENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE REMPLACEMENT DE CERTAINS OUVRAGES DEFECTUEUX NON ENCORE VENDUS NE SUFFISAIT PAS A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'AUTEUR-EDITEUR PAR LA VENTE ET LA CIRCULATION DES OUVRAGES RECONNUS DEFECTUEUX ET NON RENDUS PAR LES ACHETEURS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA RESOLUTION DES CONVENTIONS N'A PAS ETE SOLLICITEE DEVANT LES JUGES DU FOND, QUI NE POUVAIENT, EN CONSEQUENCE, LA PRONONCER ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAR RAPPORTEE D'UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LES MALFACONS TECHNIQUES ET LA MEVENTE DE L'OUVRAGE, LA COUR, QUI LIMITE AU REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX PAR DES EXEMPLAIRES EN PARFAIT ETAT LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'IMPRIMERIE ET LA REPARATION DUE A D'ORNANO, A LA FOIS AUTEUR ET EDITEUR, N'A FAIT, EN STATUANT AINSI, QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT, ET LE MODE DE REPARATION, ET L'IMPORTANCE DU PREJUDICE IMPUTABLE A L'IMPRIMEUR ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N- 59 - 12 771. M LE COMTE D'ORNANO C / SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPRIMERIE JEMMAPES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M SEBIRE - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM BEURDELEY ET LE PRADO.