SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1147 ET 1148 X... MEME CODE ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST, DE PLEIN DROIT, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EVITER CE DOMMAGE, SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... ETAIT OCCUPEE DANS SA CUISINE OU ETAIT ALLUMEE UNE CUISINIERE A CHARBON A RACCORDER UNE BOUTEILLE PLEINE DE GAZ BUTANE A UN RECHAUD, LORS QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR DE MANIPULATION, ELLE PROVOQUE UNE FUITE DE GAZ QU'ELLE FUT IMPUISSANTE A ARRETER ;
QUE, CRAIGNANT UNE EXPLOSION, ELLE QUITTA AUSSITOT LES LIEUX, EN APPELANT AU SECOURS ;
QUE PELLE, SON VOISIN, ACCOURUT ;
QUE LADITE DAME, QUI SE TROUVAIT DANS LA COUR ET SAVAIT L'EXPLOSION IMMINENTE, S'EST OPPOSEE A CE QU'IL PENETRAT DANS LA CUISINE, MAIS QUE CELUI-CI PASSA OUTRE ;
QUE, TANDIS QU'IL TENTAIT DE FERMER LE ROBINET DE LA BOUTEILLE DE GAZ, L'EXPLOSION SE PRODUISIT ;
QUE PELLE FUT BLESSE ;
QU'IL A ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, Y..., PROPRIETAIRE DE LA BOUTEILLE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LE JUGE DU SECOND DEGRE RELEVE QU'EN PENETRANT DANS LA CUISINE, MALGRE L'OPPOSITION DE DAME Y..., LA VICTIME AVAIT ACCEPTE LES RISQUES DE SON INTERVENTION, QUE, PAR AVANCE, DAME Y... REFUSAIT DE SUPPORTER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE SAUVETAGE ACCOMPLI PAR PELLE EN FAVEUR DE CELLE-CI NE POUVAIT CONSTITUER POUR LE GARDIEN DE LA CHOSE, LA CAUSE ETRANGERE, SUSCEPTIBLE DE L'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE ;
QU'EN SE DETERMINANT AUTREMENT PAR UN MOTIF ERRONE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 60 - 11 530. PELLE C / Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET NICOLAY. A RAPPROCHER : 23 MAI 1962, BULL 1962, II, N° 459 2, P 326.