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11/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1962, JURITEXT000006960430


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR APPEL INTERJETE APRES LE 2 MARS 1959, DATE FIXEE POUR L'APPLICATION DU DECRET N° 58 - 1289 MODIFIANT LES ARTICLES 82, 141 ET 142 DU CODE DE Y... CIVILE, N'A PAS ETE RENDU SUR LE RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA Y..., SUPPRIME PAR CE DECRET, ET NE COMPORTE PAS LES QUALITES EGALEMENT SUPPRIMEES PAR LE MEME DECRET. ATTENDU QUE LE POURVOI INVOQUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DUDIT DECRET, AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ET CELLES DES ARTICLES 82, 141

ET 142, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE, EN CE Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR APPEL INTERJETE APRES LE 2 MARS 1959, DATE FIXEE POUR L'APPLICATION DU DECRET N° 58 - 1289 MODIFIANT LES ARTICLES 82, 141 ET 142 DU CODE DE Y... CIVILE, N'A PAS ETE RENDU SUR LE RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA Y..., SUPPRIME PAR CE DECRET, ET NE COMPORTE PAS LES QUALITES EGALEMENT SUPPRIMEES PAR LE MEME DECRET. ATTENDU QUE LE POURVOI INVOQUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DUDIT DECRET, AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ET CELLES DES ARTICLES 82, 141 ET 142, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE, EN CE QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE AYANT ETE SAISI DU LITIGE AVANT LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, N'ETANT, SELON LE MOYEN QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, DEVAIT ETRE REGIE COMME CELLE-CI PAR LES ARTICLES 82, 141 ET 142 ANCIENS, EN VERTU DESQUELS L'ABSENCE DE RAPPORT ECRIT ET DES QUALITES ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 16, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Y..., LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN CAUSE, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE Y..., A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;

QUE, PAR SUITE, LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA Y... ANCIENNE ;

QUE SI LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DOIT AU CONTRAIRE ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Y... INITIALE ;

QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE ;

QU'EN CONSEQUENCE, CETTE INSTANCE D'APPEL N'ETAIT PAS REGIE PAR LES ARTICLES 82, 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE DAME X..., REFUSE DE CONSIDERER COMME INJURIEUSE LA CIRCONSTANCE QUE SON MARI L'AVAIT TRAITEE DE FOLLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND SUR LE CARACTERE INJURIEUX OU NON DES FAITS ARTICULES RELEVE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DANS CETTE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE PERTINENTE LE REPROCHE D'ADULTERE ADRESSE PAR DAME X... A SON MARI ;

MAIS ATTENDU, QU'AYANT ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR DAME X... A L'APPUI DE SON GRIEF D'ADULTERE, LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LEUR A REFUSE TOUTE VALEUR PROBANTE ET A RECONNU QUE LA PREUVE CONTRAIRE ETAIT RAPPORTEE PAR LE MARI ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 12 448. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MOLINIER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM FORTUNET ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS :

SUR LE N° 1 : 15 JUIN 1962, BULL 1962, II, N° 514 1, P 367 ET LES ARRETS CITES ;

11 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 574, P 416 ET LES ARRETS CITES. SUR LE N° 2 : 25 MARS 1960, BULL 1960, II, N° 208, P 142 ;

30 MARS 1960, BULL 1960, II, N° 216, P 147 ;

18 MAI 1960, BULL 1960, II, N° 321, P 21 ;

21 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 519, P 358 ;

8 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 175 2, P 121.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960430
Date de la décision : 11/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT - SUPPRESSION - DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPEL POSTERIEUR AU 2 MARS 1959.

1° LORSQU'UN JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 82, 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIFS AU RAPPORT ECRIT ET AUX QUALITES ;

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - CARACTERE INJURIEUX - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

2° L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND SUR LE CARACTERE INJURIEUX OU NON DES FAITS ARTICULES A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, RELEVE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960430, Bull. civ.N° 575
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 575

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960430
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