SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PORTE QUE LES ORDONNANCES SUR REFERE NE FERONT AUCUN PREJUDICE AU PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CREDIT LYONNAIS, AYANT CONSENTI A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS A... DES AVANCES QUI NE LUI ONT PAS ETE REMBOURSEES, A FAIT VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES LES ACTIONS NOMINATIVES DE CETTE SOCIETE APPARTENANT A LOUIS A... ET QUE CELUI-CI AVAIT DEPOSEES POUR LA GARANTIE DESDITES AVANCES ;
QUE L'ADJUDICATAIRE, DE LEOTOIN D'ANJONY, QUI AVAIT DISPENSE L'AGENT DE CHANGE, CHARGE DE LA VENTE, DE REQUERIR LE TRANSFERT DES TITRES, N'AYANT PAS PU OBTENIR DE LA SOCIETE QU'ELLE FASSE MENTION DE CE TRANSFERT SUR DES REGISTRES, L'A ASSIGNE EN REFERE AINSI QUE LOUIS A..., NOEL A..., PIERRE Y..., MAURICE X... ET JOSEPH Z..., SES ADMINISTRATEURS, PRIS TANT EN LADITE QUALITE QU'EN LEUR NOM PERSONNEL ;
QUE LOUIS A... AYANT SAISI LE JUGE DU PRINCIPAL D'UNE ACTION CONTESTANT LA VALIDITE DU NANTISSEMENT INVOQUE PAR LE CREDIT LYONNAIS ET DE L'ADJUDICATION PRONONCEE POUR LA REALISATION DE CE NANTISSEMENT, LOUIS A..., NOEL A..., Y... ET X... ONT OPPOSE QUE LA JURIDICTION DES REFERES ETAIT INCOMPETENTE POUR ORDONNER L'INSCRIPTION D'UNE MUTATION DE TITRES, DONT LA VALIDITE EST AINSI CONTESTEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA NULLITE DE L'ACTE D'ACQUISITION DE LEOTOIN D'ANJONY EST POURSUIVIE EN JUSTICE ET QUI NE DENIE PAS LE CARACTERE SERIEUX DE CETTE DEMANDE, A NEANMOINS DESIGNE UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVEC MISSION D'OPERER SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE EMETTRICE LE TRANSFERT DES ACTIONS NOMINATIVES FAISANT L'OBJET DUDIT ACE ;
ATTENDU QU'EN FAISANT, PAR CE TRANSFERT, PRODUIRE SES EFFETS A UN TITRE CONTESTE, LA COUR D'APPEL A PREJUGE LA SOLUTION DU LITIGE ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 9 JUIN 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA
CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N° 60 - 12 832. A... ET AUTRES C / LEOTOIN D'ANJONY ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM MAYER ET BORE.