SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SA PROPRIETE, SI CE N'EST POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE NIELSEN, PRETENDANT QU'EYMERY, AUQUEL LA SOCIETE DE LA PLAGE D'AIGUEBELLE AVAIT VENDU EN 1942 UN LOT CONTIGU A CELUI APPARTENANT DEPUIS 1935 DANS UN LOTISSEMENT SIS AU LAVANDOU, AVAIT CONSTRUIT UNE VILLA EMPIETANT DE 8,80 M EN LARGEUR ET DE 29,50 M EN LONGUEUR SUR SON TERRAIN, A RECLAME LA RESTITUTION DE L'INTEGRALITE DE SA PARCELLE ET LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, APRES AVOIR RECONNU QUE NIELSEN ETAIT PROPRIETAIRE DE LA BANDE DE TERRE LITIGIEUSE ET QUE LA CONSTRUCTION AVAIT ETE FAITE EN PARTIE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, A REFUSE D'ORDONNER LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE ET LA RESTITUTION DE LADITE PARCELLE AU PROPRIETAIRE AUX SEULS MOTIFS QU'EYMERY AYANT AGI EN TOUTE BONNE FOI, CETTE DEMOLITION NE POUVAIT PAS ETRE ORDONNEE, LE PREJUDICE SUBI DEVANT ETRE REPARE PAR LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CET EMPIETEMENT CONSTITUAIT UNE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE DE NIELSEN, DONT CE DERNIER NE POUVAIT PAS ETRE PRIVE SANS SON CONSENTEMENT OU HORS LES CAS PREVUS PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL EN STATUANT AINSI QU'ELLE A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 4 JUILLET 1960, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60 - 14 018. NIELSEN C / SOCIETE DE LA PLAGE D'AIGUEBELLE ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS :
MM Y..., X... ET LE PRADO.