SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE Y..., AYANT ETE, LE 23 MARS 1947, ALORS QU'IL PARTICIPAIT A UNE PARTIE DE FOOT-BALL, VICTIME D'UN ACCIDENT, AU COURS DUQUEL IL EUT LA JAMBE DROITE FRACTUREE, FUT LE 24 MAI 1947 AMPUTE DE CETTE JAMBE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LEHAY DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LE DOCTEUR X..., EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL ESTIMAIT LUI AVOIR ETE CAUSE PAR LES FAUTES DE CE PRATICIEN, EN DECLARANT, TOUT EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE DE CES FAUTES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CELLES-CI ET LE DOMMAGE ;
QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT DES EXPERTS, EN AFFIRMANT QUE LE RETARD, APPORTE A L'ENVOI D'URGENCE DU BLESSE DANS UN CENTRE CHIRURGICAL PARAISSAIT IMPUTABLE AUX PARENTS DE LA VICTIME ;
QU'IL EST SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE REFUSER A TENIR COMPTE DES CONSTATATIONS MEMES DES EXPERTS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE, SI LA GANGRENE AYANT NECESSITE L'AMPUTATION AVAIT PU AVOIR ETE CAUSEE PAR L'ACCIDENT LUI-MEME, ET NON DIRECTEMENT, PAR LES SOINS DU DOCTEUR X..., CE N'ETAIT LA QU'UNE HYPOTHESE DE REALISATION EXCEPTIONNELLE, ET QUE, DANS CETTE HYPOTHESE MEME, LES MAUVAIS SOINS AVAIENT PU AGGRAVER L'ETAT DU BLESSE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONFORMEMENT A L'AVIS DES EXPERTS, QUI AVAIENT ESTIME QUE L'AMPUTATION AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DE LA GANGRENE, ET QUE CELLE-CI ETAIT DUE ESSENTIELLEMENT A L'OBLITERATION ARTERIELLE, COMPLICATION DE LA FRACTURE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'EN L'ESPECE, ARMAND Y... AVAIT PRESENTE LE CAS ASSEZ EXCEPTIONNEL D'UNE COMPLICATION CIRCULATOIRE DE L'ARTERE TIBIALE POSTERIEURE THROMBOSE ET OBLITERATION DU FAIT D'UNE RUPTURE DE LADITE ARTERE CONCOMITANTE OU CONSECUTIVE A LA FRACTURE DE LA JAMBE DROITE ;
QUE, SANS NIER LES FAUTES RELEVEES A LA CHARGE DU DOCTEUR X... PAR LES EXPERTS, LES JUGES D'APPEL RETIENNENT QUE CEUX-CI SE SONT BORNES A DONNER UN CARACTERE HYPOTHETIQUE A LA POSSIBILITE D'UNE INFLUENCE AGGRAVANTE DE CES FAUTES SUR L'EVOLUTION DE LA GANGRENE AYANT NECESSITE L'AMPUTATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA PREUVE N'A PAS ETE RAPPORTEE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES COMMISES PAR LE DOCTEUR X... ET LE DOMMAGE SUBI PAR Y..., L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 60 - 12 165. Y... C / X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM GIFFARD ET NICOLAY.