SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... SE SONT FAIT, PAR CONTRAT DE MARIAGE, DONATION RECIPROQUE, AU PROFIT DU SURVIVANT, DES BIENS LAISSES PAR LE PREMOURANT A SON DECES ;
QU'ULTERIEUREMENT, DAME X... A, DU VIVANT DE SON MARI, LEGUE PLUSIEURS BIENS A DEMOISELLE Y... PAR TESTAMENT OLOGRAPHE ;
QU'APRES SON DECES, X... A, PAR MENTION MANUSCRITE PORTEE SUR CE TESTAMENT, DECLARE ACCEPTER TOUTES LES VOLONTES DE SA FEMME, EN PRECISANT QUE CETTE DECLARATION ETAIT FAITE POUR QUE LE TESTAMENT FUT VALABLE ;
QU'AU DECES DE X..., DEMOISELLE Y... A DEMANDE AUX HERITIERS DE CELUI-CI LA DELIVRANCE DU LEGS A ELLE FAIT PAR DAME X..., ET S'EST HEURTEE A LEUR REFUS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE MOREL AVAIT RATIFIE LE TESTAMENT DE SA FEMME, ENTACHE SELON LE MOYEN D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, COMME CONTRAIRE A L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET A L'INTERDICTION FAITE AU DONATEUR AU CAS D'INSTITUTION CONTRACTUELLE, DE DISPOSER A TITRE GRATUIT DES BIENS COMPRIS DANS LA DONATION, ALORS QUE LES ACTES DONT LA NULLITE EST ABSOLUE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE CONFIRMATION, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE X... AVAIT ACCEPTE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES REGLES INVOQUEES DE CES DIVERS CHEFS PAR LE MOYEN NE SAURAIENT ENTRAINER LA NULLITE D'UNE RENONCIATION PARTIELLE DE L'INSTITUE INTERVENUE APRES LE DECES DE L'INSTITUANT ET EN FAVEUR D'UN TIERS, AU BENEFICE DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE ALORS ACQUIS PAR LUI, QUELLE QU'AIT ETE LA FORME DE CETTE RENONCIATION ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QUE LA MENTION ECRITE PAR MOREL SUR LE TESTAMENT DE SA FEMME AVAIT CETTE PORTEE, CONSTITUANT UN ACTE DE DISPOSITION D'UN BIEN ENTRE DANS SON PATRIMOINE, JUSTIFIE PAR CE MOTIF SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE CETTE MENTION COMME UN TESTAMENT OLOGRAPHE EMANANT DE MOREL, ET VALABLE, ALORS QU'ELLE N'ETAIT QU'UNE REFERENCE PURE ET SIMPLE AU TESTAMENT D'UN TIERS ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOTIF, QUI TEND SEULEMENT A DIFFERER JUSQU'AU DECES DE X... LA DELIVRANCE DU LEGS, EST SURABONDANT POUR ETABLIR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE DEMOISELLE Y..., JUSTIFIEE PAR LA RENONCIATION PRECITEE QU'IMPLIQUAIT CETTE MENTION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 59 - 10 130. CONSORTS X... C / DEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET SAINT-MARC.