SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE CE QUE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX TAUX DE COTISATIONS IMPOSES AUX ETABLISSEMENTS CARNAUD ET FORGES DE BASSE-INDRE EN FONCTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS DANS SON USINE, LA COMMISSION A CONSIDERE COMME QUESTION PREJUDICIELLE ECHAPPANT A SA COMPETENCE LE POINT DE SAVOIR SI TROIS DE CES ACCIDENTS CONSTITUAIENT DES ACCIDENTS DE TRAJET, ALORS QU'ELLE AVAIT COMPETENCE POUR TRANCHER CETTE QUESTION SOUS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION SOULEVEE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A PU RENVOYER LE LITIGE DEVANT LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LA DECISION ATTAQUEE EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 NOVEMBRE 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
N° 61-10 396. ETABLISSEMENTS CARNAUD ET FORGES DE BASSE-INDRE C / CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE NANTES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM COUTARD ET PEIGNOT.