SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 17 OCTOBRE 1956, LE JEUNE PIERRU, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE PORTE, AGE DE 17 ANS, QUI AVAIT EXCLUSIVEMENT POUR MISSION D'APPROVISIONNER EN MATERIAUX AU MOYEN D'UN PALAN FIXE A UN ECHAFAUDAGE EN TUBES UNE EQUIPE D'OUVRIERS TRAVAILLANT A LA REFECTION DE LA TOITURE EN CIMENT DE LA SALLE DES MACHINES DE L'USINE KULHMANN, ET QUI AVAIT RECU L'INSTRUCTION FORMELLE DE RESTER AU PIED DE L'ECHAFAUDAGE, ENTREPRIT DE SA SEULE INITIATIVE DE GAGNER LE TOIT EN UTILISANT LES TUBES DE L'ECHAFAUDAGE ET QUE, S'ETANT ENGAGE SUR LE TOIT EN FORME DE DOME, IL S'ECARTA A 2,50 METRES SUR SA GAUCHE PAR RAPPORT A L'ECHAFAUDAGE QU'IL VENAIT D'ESCALADER ET GLISSA SUR LE CIMENT D'UN ENDROIT ELOIGNE DE LA ZONE OU TRAVAILLAIENT LES OUVRIERS DU CHANTIER NORMALEMENT PROTEGEE PAR UN ECRAN DE PLANCHES QUI ETAIT DEPLACE AU FUR ET A MESURE DU TRAVAIL S'EFFECTUANT PAR FRACTION A RAISON DE LA SUPERFICIE ET QU'IL FIT UNE CHUTE MORTELLE DE 21 METRES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE DECIDER QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS ETABLIE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES PLINTHES ET GARDE-FOUS QUI AURAIENT DU EMPECHER LA CIRCULATION AU-DELA DE LA ZONE OU TRAVAILLAIENT LES OUVRIERS N'EXISTAIENT PAS, QUE S'ILS AVAIENT EXISTE LA VICTIME N'AURAIT PU S'AVENTURER AU-DELA, QU'IL Y A DONC RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE ET L'ACCIDENT ET ALORS QUE LA CARENCE FAUTIVE DE L'ENTREPRISE AVAIT CREE UN ETAT DE DANGER QUI A RENDU DOMMAGEABLE LA FAUTE DE LA VICTIME ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU A RESPONSABILITE PARTAGEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PLINTHES ET GARDE-FOUS QUI AURAIENT DU PROTEGER LES ECHAFAUDAGES DONNANT ACCES AU TOIT N'AURAIENT PU QU'EMPECHER LA CHUTE DES OUVRIERS TRAVAILLANT DANS CETTE ZONE MAIS NON, CE QUI EST D'AILLEURS SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EMPECHER UN OUVRIER DE S'AVENTURER SUR LA TOITURE HORS DE LA ZONE DE TRAVAIL ;
QU'EN RETENANT, D'AUTRE PART, QUE LE JEUNE PIERRU S'EST AVENTURE SUR LE TOIT MALGRE L'INTERDICTION QUI LUI ETAIT FAITE ET ALORS QU'IL AVAIT UN EMPLOI AU SOL, L'ARRET A JUSTIFIE SON AFFIRMATION QUE LA SOCIETE EMPLOYEUSE NE POUVAIT SE RENDRE COMPTE DU DANGER QUE COURAIT CET OUVRIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 61-11 744. DAME VEUVE X... C / SARL PORTE ET CIE ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM GOUTET ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 11 FEVRIER 1955, BULL 1955, IV, N° 134, P 96 ;
6 MARS 1958, BULL 1958, IV, N° 348, P 253 ;
6 FEVRIER 1959, BULL 1959, IV, N° 198 P 164 ;
12 FEVRIER 1959, BULL 1959, IV, N° 216, P 177 ;
28 JANVIER 1960, BULL 1960, IV, N° 106, P 84.