SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE GABISON A FORME LE 2 OCTOBRE 1959 UN POURVOI CONTRE UN ARRET DU 18 JUIN 1959, SIGNIFIE LE 23 JUILLET 1959 ;
QUE SUR CE POURVOI ET APRES DEPOT LE 19 AVRIL 1960 D'UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN
UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
, LE DEMANDEUR A, LE 23 FEVRIER 1961, DEPOSE UN NOUVEAU MEMOIRE DIT MEMOIRE RECTIFICATIF PROPOSANT UN SECOND MOYEN PRESENTE COMME MOYEN PRINCIPAL, LE MOYEN DEJA PRESENTE DANS LE MEMOIRE AMPLIATIF ETANT MAINTENU EN TANT QUE MOYEN SUBSIDIAIRE ;ATTENDU QUE LE MOYEN DIT RECTIFICATIF AYANT ETE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 19 DU TEXTE PRECITE ENCOURT LA DECHEANCE ;
PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE DU MOYEN DIT RECTIFICATIF DEPOSE LE 23 FEVRIER 1961 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ORAN, 18 JUIN 1959 ET LES PIECES PRODUITES, LES CONSORTS X..., Y... D'UN IMMEUBLE SIS A ORAN, 17, RUE EL-MOUNGAR, AVAIENT DONNE EN LOCATION A TEBOUL, COURTIER EN CEREALES, UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL ;
QUE TEBOUL A SOUS-LOUE, AUX TERMES D'UNE LETTRE DU 5 OCTOBRE 1942, DEUX PIECES DE CET APPARTEMENT A GABISON ;
QUE PAR ARRET DEFINITIF DU 22 NOVEMBRE 1951 LA COUR D'APPEL D'ALGER A ORDONNE L'EXPULSION DE TEBOUL ET DE LEURS OCCUPANTS DE SON CHEF A L'EXPIRATION DE LA PROROGATION LEGALE ;
QUE GABISON AYANT FORME LES 29 ET 30 DECEMBRE 1953 UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT LES Y... LA LUI ONT REFUSEE AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS COMMERCANT, QUE SA SOUS-LOCATION N'AVAIT PAS ETE DENONCEE AUX Y... ET QU'AU SURPLUS IL AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE GABISON N'AURAIT EU QUE LA QUALITE D'OCCUPANT DU SEUL CHEF DU LOCATAIRE PRINCIPAL ET QU'IL N'ETAIT PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOUS-LOCATION LITIGIEUSE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LES Y... QUI S'EN ETAIENT PREVALUE EN JUSTICE POUR FAIRE AUGMENTER LE MONTANT DU LOYER LORS D'UN RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NON-INSCRIPTION DU SOUS-LOCATAIRE AU REGISTRE DU COMMERCE, QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR DES TIERS, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE PAR LES Y... QUI NE SAURAIENT ETRE RANGES PARMI CEUX-CI AU REGARD D'UN SOUS-LOCATAIRE QU'ILS ONT AGREE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SEULE QUESTION A RESOUDRE EST CELLE DE SAVOIR SI GABISON EXPULSE EN QUALITE D'OCCUPANT DU CHEF DE TEBOUL PAR DECISION DEFINITIVE, PEUT INVOQUER, PAR APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 UN DROIT PERSONNEL AU RENOUVELLEMENT DE LA SOUS-LOCATION QUI LUI A ETE CONSENTIE PAR TEBOUL EN OCTOBRE 1942 ;
QU'IL N'Y A PAS A RECHERCHER SI CETTE SOUS-LOCATION A ETE DENONCEE AUX Y... ET S'IL A COMMIS DES ABUS DE JOUISSANCE ;
QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CE DERNIER QUI TIENT BUREAU DE CONTENTIEUX, N'EST NI INDUSTRIEL, NI COMMERCANT, NI ARTISAN, INSCRIT COMME TEL AUX REGISTRES DU COMMERCE OU DES METIERS ET QUE S'IL AFFIRME ETRE COMMERCANT, IL N'EN APPORTE PAS LE MOINDRE COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE GABISON N'EXERCE DANS LES LIEUX LITIGIEUX AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE, EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL NE PEUT INVOQUER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. N° 59-12 924. GABISON C / EPOUX X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM LEVY-FALCO, NICOLAY.