SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QU'UN CONTRAT AVAIT ETE CONCLU LE 13 FEVRIER 1951, ENTRE L'INDICATEUR BIJOU, IMPRIMERIE LUNEAU ET CIE D'UNE PART, ET L'EQUIPE TYPOGRAPHIQUE DE L'IMPRIMERIE COMPOSEE ALORS DE SIX OUVRIERS QUI LE SIGNERENT TOUS, D'AUTRE PART, POUR QUE CES DERNIERS COMPOSENT ET TIRENT L'INDICATEUR BIJOU MOYENNANT UN PRIX FIXE FORFAITAIREMENT POUR L'ENSEMBLE DE L'EQUIPE, PAR PAGE IMPRIMEE ;
QUE LE REGLEMENT DEVAIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA PARUTION DE CHAQUE INDICATEUR, CHAQUE OUVRIER TYPOGRAPHE PERCEVANT EN FIN DE CHAQUE SEMAINE EN ACOMPTE UN SALAIRE MINIMUM GARANTI DE QUARANTE HEURES SELON LE TARIF EN VIGUEUR ET EGAL A CELUI QU'IL AVAIT ALORS, SOUS RESERVE DE L'IMPRESSION D'UN NOMBRE MOYEN DE PAGES ;
QUE TOUTE AUGMENTATION ULTERIEURE DE SALAIRES DEVAIT ENTRAINER AUTOMATIQUEMENT ET PROPORTIONNELLEMENT CELLE DU PRIX DE LA PAGE ;
QUE LES COMMANDES DE MATERIEL ET L'APPROVISIONNEMENT EN PAPIER ETAIENT ASSURES PAR LUNEAU ;
QUE LA RUPTURE DU CONTRAT ETAIT SUBORDONNEE A UN PREAVIS CORRESPONDANT A LA DUREE MOYENNE D'IMPRESSION DE TROIS INDICATEURS ;
ATTENDU QU'EN 1960 LA SOCIETE MIT FIN AU CONTRAT ET PROPOSA AUX OUVRIERS DE REPRENDRE LA METHODE USUELLE DU SALAIRE HORAIRE DANS LA PROFESSION ;
QUE X... ET LES AUTRES OUVRIERS DE L'EQUIPE FORMERENT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE PREAVIS, INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ET REPARATION DE RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE A L'EXCLUSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE, POUR CONNAITRE DE CE LITIGE, AU MOTIF QUE LES PARTIES AVAIENT ETE LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, QUI AVAIT POUR OBJET LA MISE A LA DISPOSITION D'UNE PERSONNE PAR UNE AUTRE D'UNE CERTAINE CAPACITE DE TRAVAIL EN ECHANGE D'UNE REMUNERATION, SOUS LES ORDRES, LA DIRECTION, OU POUR LE MOINS SOUS LE CONTROLE OU LA SURVEILLANCE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LE LIEN DE SUBORDINATION QUI DECOULE DE CETTE SURVEILLANCE EST LA CARACTERISTIQUE DU LOUAGE DE SERVICES, ET QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE TRAVAIL ETAIT ORGANISE LIBREMENT AU SEIN DE L'EQUIPE DE TRAVAILLEURS ;
ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE MODE DE REMUNERATION PRESENTAIT DES PARTICULARITES, NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR CES PARTICULARITES, LESQUELLES ETAIENT POURTANT EXCLUSIVES DU CONTRAT DE TRAVAIL DONT LE CARACTERE EST ESSENTIELLEMENT INDIVIDUEL, ET ALORS SURTOUT QU'IL INCOMBAIT A LA COUR, POUR DEFINIR LE CONTRAT LIANT LES PARTIES DE S'ATTACHER A SON ESSENCE MEME ET A L'INTENTION COMMUNE DE CELLES-CI ET NON A DE SIMPLES APPARENCES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'EN L'ESPECE LE GROUPEMENT APPELE COMMANDITE ETAIT EN REALITE UNE EQUIPE DE TRAVAILLEURS SALARIES ;
QUE, SI LE TRAVAIL ETAIT ORGANISE LIBREMENT AU SEIN DE CETTE EQUIPE, LE CHEF D'EQUIPE RECEVAIT LES DIRECTIVES NECESSAIRES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL COMMANDE ;
QU'UN BULLETIN DE SALAIRE ETAIT ETABLI PAR LA SOCIETE POUR CHACUN DES OUVRIERS MEMBRES DE L'EQUIPE, QU'ILS ETAIENT INSCRITS A LA SECURITE SOCIALE, QU'ILS RECEVAIENT LES CONGES PAYES LEGAUX, QU'ILS AVAIENT ETE LICENCIES INDIVIDUELLEMENT, QUE LEUR HORAIRE DE TRAVAIL AVAIT ETE FIXE CONTRACTUELLEMENT, QUE LA SOCIETE QUALIFIAIT ELLE-MEME LEUR REMUNERATION DE SALAIRES ET LEUR CONTRAT DE CONTRAT DE TRAVAIL, SE COMPORTANT VIS-A-VIS D'EUX COMME UN EMPLOYEUR A L'EGARD DE SALARIES ;
QU'EN DEDUISANT DE LEURS CONSTATATIONS ET DE LEUR INTERPRETATION DES TERMES DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE CHACUN DES OUVRIERS, TRAVAILLANT EN CONTREPARTIE D'UNE REMUNERATION CONVENUE SOUS LES ORDRES, LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DE LA SOCIETE, ETAIT LIE PERSONNELLEMENT A ELLE PAR UN LIEN DE SUBORDINATION ET PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL DONT LES PARTICULARITES RELATIVES A LA REPARTITION DU TRAVAIL ENTRE LES MEMBRES DE L'EQUIPE ET AU MODE DE REMUNERATION A LA TACHE N'AVAIENT PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA NATURE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-40 366 SARL INDICATEUR BIJOU C/ X.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M DURAND-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCAT : M TETREAU.