SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X..., OUVRIER SPECIALISE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BERGOUGNAN ET DELEGUE DU PERSONNEL, AVAIT DIMINUE D'UNE MANIERE VOLONTAIRE ET DELIBEREE SA PRODUCTION D'ENVIRON MOITIE POUR PROTESTER CONTRE LA FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS DE PRIME CONSECUTIVE A LA REORGANISATION DE SON ATELIER ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE MANQUEMENT CERTAIN AUX CONDITIONS NORMALES DE TRAVAIL ETAIT EXCUSE ET ATTENUE PAR LE FAIT QUE LA SOCIETE AVAIT OMIS DE CONSULTER UNE COMMISSION MIXTE D'AMENAGEMENT DES PRIMES QUI AURAIT ETE PREVUE A CET EFFET PAR UN ACCORD COLLECTIF DE PORTEE GENERALE ET QUE, DE CE CHEF, LA FAUTE COMMISE PAR X... NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA RESILIATION JUDICIAIRE DE SON CONTRAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SELON LESQUELLES LES NOUVELLES MODALITES DE REMUNERATION, LOIN DE REDUIRE LES SALAIRES, LES AUGMENTAIENT POUR UN RYTHME DE TRAVAIL NORMAL, MOYEN QUI POUVAIT AVOIR UNE INFLUENCE SUR L'APPRECIATION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE DE X... ET DES EXCUSES INVOQUEES PAR LUI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 9 DECEMBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
N° 61-40 293 SOCIETE GENERALE DES ETABLISSEMENTS BERGOUGNAN C/ X.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M DURAND-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCATS : MM CELICE ET LE SUEUR.