SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 30 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES REGLES DU CONTRAT D'ENTREPRISE ET DU CONTRAT DE TRAVAIL, DENATURATION DES CONVENTIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ANONYME CIRQUE DE FRANCE X... DANS LA RUPTURE DU CONTRAT DE Y... COUREUR CYCLISTE, AUX MOTIFS QUE A... L'AURAIT ENGAGE AU NOM ET POUR LE COMPTE DU CIRQUE ET QU'UN LIEN DE SUBORDINATION LE RATTACHAIT A LA DIRECTION DU CIRQUE DONT IL SERAIT AINSI DEVENU LE SALARIE, ALORS QU'UNE TELLE QUALIFICATION SE HEURTE A L'INDEPENDANCE JURIDIQUE TOTALE RECONNUE A A... PAR L'ARRET LUI-MEME QUI LE CONSIDERE COMME UN ENTREPRENEUR, CONTREDISANT AINSI SES PROPRES DENONCIATIONS RELATIVES AU FAIT QU'IL AURAIT AGI COMME SON REPRESENTANT OU SON MANDATAIRE, ET ALORS QUE CES MOTIFS DENATURENT LES CONVENTIONS INTERVENUES QUI AVAIENT TOTALEMENT DISSOCIE LES RAPPORTS JURIDIQUES RESPECTIVEMENT FORMES ENTRE X... ET A..., D'UNE PART, CE DERNIER ET Y..., D'AUTRE PART ;
MAIS ATTENDU QUE Y... AVAIT ETE ENGAGE PAR LE CIRQUE X..., REPRESENTE PAR M GILBERT A... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE C'ETAIT AVEC SON ACCORD QUE A... S'ETAIT PRESENTE AUX COUREURS CYCLISTES EN SON NOM ET LES AVAIT DECIDES A RENONCER AUX COURSES AUXQUELLES ILS PARTICIPAIENT PENDANT L'ETE ;
QUE LE CIRQUE RETENAIT L'IMPOT CEDULAIRE DE 5 % SUR LEURS TRAITEMENTS ET QU'IL EXISTAIT ENTRE EUX UNE CERTAINE SUBORDINATION ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE, QUELS QU'AIENT PU ETRE LES RAPPORTS DU CIRQUE X... ET DE A..., C'ETAIT LE CIRQUE X... QUI AVAIT EMBAUCHE LES COUREURS ET ETAIT LEUR EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS 1152, 1226 A 1233 DU CODE CIVIL, 29 M DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EVALUE COMME IL L'A FAIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES FAUTES GRAVES INVOQUEES CONTRE Y..., AURAIENT DU MOTIVER UNE DIMINUTION DE LEUR MONTANT, DANS UNE MESURE QUE L'ARRET A OMIS D'APPRECIER, AFFIRMANT ARBITRAIREMENT LEUR INEXISTENCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE ESTIMATION EST OBTENUE PAR ADDITION A L'INDEMNITE RESULTANT DE LA MISE EN JEU NORMALE DE LA CLAUSE PENALE, D'UN SUPPLEMENT DESTINE A COMPENSER LE PREJUDICE MORAL QU'AURAIT SUBI LE DEMANDEUR ET CELUI D'INTERETS ENTRE LE JOUR DE LA RESOLUTION ET CELUI DE LA DEMANDE, CONTRAIREMENT A LA REGLE QUI IMPOSE LA STRICTE APPLICATION DU FORFAIT CONTRACTUEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE CIRQUE X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DES FAUTES GRAVES QU'IL ALLEGUAIT ;
QUE, D'AUTRE PART, ILS ONT EU A INTERPRETER LA CLAUSE PENALE CONVENUE, STIPULANT, EN CAS DE RUPTURE UNE INDEMNITE EGALE A LA TOTALITE DU MONTANT DU CONTRAT ET PAS SEULEMENT A LA DUREE EN RESTANT A COURIR ;
QU'ILS EN ONT REDUIT LE MONTANT, CE QUE LE CIRQUE X... EST SANS INTERET A CRITIQUER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DU PRINCIPE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION DE LA COUR D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE-LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONNAITRE DES ACTIONS EN GARANTIE FORMEES RESPECTIVEMENT L'UN CONTRE L'AUTRE PAR A... ET LE CIRQUE X..., AUX MOTIFS QUE CES ACTIONS CONCERNANT DEUX COMMERCANTS ET ETANT RELATIVES A LEUR ACTIVITE COMMERCIALE, RELEVERAIENT NON PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, MAIS DE CELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, COMPETENTE POUR STATUER EN APPEL DE CES DEUX JURIDICTIONS, DEVAIT PAR L'EFFET DEVOLUTIF, SE SAISIR DE LA CONNAISSANCE DE L'ENTIER LITIGE, SUR LEQUEL IL A ETE STATUE AU FOND PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE, MEME SI CEUX-CI AVAIENT OUTREPASSE LEUR COMPETENCE. MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE POUR APPRECIER LE MERITE DES CONTESTATIONS SURVENUES ENTRE LE CIRQUE X... ET A..., TOUS DEUX COMMERCANTS, ET LES AVAIT DECLAREES IRRECEVABLES ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE N'EN ETAIT PAS SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. M° 61-40 275 SOCIETE CIRQUE DE FRANCE X... C/ Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M DURAND-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCATS : MM CHAREYRE ET LEMANISSIER.