SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, MECONNAISSANCE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DU CHEF D'ENTREPRISE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA SUITE DE REVENDICATIONS RELATIVES AUX SALAIRES DEPOSEES DEPUIS PLUSIEURS MOIS ET NON SATISFAITES, 150 OUVRIERS ENVIRON DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE POUR L'AERONAUTIQUE AVAIENT PARTICIPE A DES ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ;
QUE, PAR NOTE DE SERVICE DU 13 OCTOBRE 1960 LA SOCIETE DECIDA QU'EN CAS DE CESSATION DE TRAVAIL AU COURS DE L'HORAIRE AFFICHE LE PERSONNEL DEVAIT QUITTER IMMEDIATEMENT L'USINE ET NE SERAIT AUTORISE A REPRENDRE LE TRAVAIL QUE LE LENDEMAIN ;
QUE, LE 18 OCTOBRE 1960, X..., TOURNEUR, PARTICIPA A UN ARRET DE TRAVAIL DE 14 H 45 ET 15 H 15, QU'IL NE QUITTA PAS L'USINE, REPRIT LE TRAVAIL A 15 H 15 ET TERMINA LA JOURNEE ;
QUE LA SOCIETE REFUSA DE LUI VERSER LA REMUNERATION DU TRAVAIL QU'IL AVAIT AINSI EFFECTUE DE 15 H 15 A LA FIN DE LA JOURNEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE POUR L'AERONAUTIQUE (SIPA), A LA LUI PAYER, ALORS QUE LA MISE A PIED DONT, EN L'ESPECE, LA LEGALITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, ENTRAINAIT POUR L'OUVRIER LA PERTE DU DROIT AU SALAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE TRAVAIL EFFECTIF ET PRODUCTIF RECONNU PAR LA SOCIETE DEVAIT ETRE PAYE A L'INTERESSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA SIMPLE MENACE D'UNE SANCTION NE POUVAIT ENTRAINER POUR L'OUVRIER LA PERTE DU DROIT AU SALAIRE CORRESPONDANT A SON TRAVAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1961 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE. N° 61-40 245 SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE POUR L'AERONAUTIQUE (SIPA) C/ X.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M DURAND-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCAT : M COUTARD.