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16/05/1962 | FRANCE | N°61-40204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1962, 61-40204


SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SON EMPLOYE Y... POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES LIAIT, AU MOTIF QUE, COMME EN D'AUTRES AFFAIRES SOUMISES A LA COUR D'APPEL POUR D'AUTRES SALARIES, L'OFFICE AVAIT AGI ENVERS Y... AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LE LICENCIANT SANS MOTIF SUFFISANT ET QUE CETTE LEGERETE ETAIT D'AUTANT PLUS REPREHENSIBLE QUE LE CONGEDIEMENT AVAIT EU LIEU PENDANT LA MALADIE

DE Y..., ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE METT...

SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SON EMPLOYE Y... POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES LIAIT, AU MOTIF QUE, COMME EN D'AUTRES AFFAIRES SOUMISES A LA COUR D'APPEL POUR D'AUTRES SALARIES, L'OFFICE AVAIT AGI ENVERS Y... AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LE LICENCIANT SANS MOTIF SUFFISANT ET QUE CETTE LEGERETE ETAIT D'AUTANT PLUS REPREHENSIBLE QUE LE CONGEDIEMENT AVAIT EU LIEU PENDANT LA MALADIE DE Y..., ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE METTRE FIN A TOUT MOMENT A UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE N'EST PAS SUSPENDU A LA NECESSITE DE DISPOSER D'UN MOTIF SUFFISANT, L'ABSENCE D'UN TEL MOTIF, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE CONSTITUANT PAS UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR DONT L'EXISTENCE NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE Y..., ENTRE EN 1927 AU SERVICE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE (OCP) ET DEPUIS 1948 CHEF DU MAGASIN DE MONTLUCON, AVAIT ETE LICENCIE SANS MOTIF PAR LETTRE DU 7 MAI 1958, ALORS QUE L'OFFICE NE POUVAIT IGNORER QUE Y... ETAIT EN ETAT DE MALADIE SERIEUSE DEPUIS LE 5 MAI, NOTIFICATION EN AYANT ETE FAITE AUSSITOT AU DIRECTEUR, ET RELEVE QUE SI L'OFFICE SOUTIENT QUE LE CHEF D'ENTREPRISE PEUT LICENCIER UN EMPLOYE EN RAISON DE MANQUE DE TRAVAIL OU DE BAISSE SENSIBLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, Y... A ETE REMPLACE DANS SON EMPLOI PAR UN SIEUR X... ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI EN LICENCIANT Y... POUR UN MOTIF FAUX ET ALORS QU'IL ETAIT MALADE, LA COUR D'APPEL A PU, COMME ELLE L'A FAIT, ESTIMER QUE LEDIT EMPLOYEUR AVAIT EMPREINT D'UN CARACTERE ABUSIF L'EXERCICE PAR LUI FAIT DU DROIT DE METTRE UNILATERALEMENT FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL TENAIT DE LA LOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL POUR CONDAMNER L'OFFICE A PAYER A Y... D'UNE PART, UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES EVALUEE A 4, 50 % DU SALAIRE, POUR L'EXERCICE 1956-1957, D'AUTRE PART, UNE SOMME DE 490185 FRANCS REPRESENTANT TROIS MOIS DE SALAIRE A PLEIN TARIF ET TROIS MOIS A DEMI-TARIF, SE BORNE A DECLARER D'UNE PART, QUE LA PARTICIPATION EST DUE POUR LES MEMES RAISONS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES PRECISE QU'APRES UN AN DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, AU CAS DE MALADIE JUSTIFIEE, LES APPOINTEMENTS MENSUELS SERONT PAYES A PLEIN TARIF DURANT LES TROIS PREMIERS MOIS ET A DEMI-TARIF PENDANT LA MEME PERIODE DE TEMPS CONSECUTIVE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE PARTICIPATION AUX BENEFICES, AUCUN DE SES AUTRES MOTIFS AUXQUELS L'ARRET RENVOIE N'EST DE NATURE A JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE, ET ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE LE CHEF SALAIRE PENDANT LA MALADIE, LA COUR D'APPEL N'A NI CONSTATE QUE Y... EUT ETE EFFECTIVEMENT MALADE PENDANT LES SIX MOIS RETENUS, NI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'OFFICE SOUTENANT QUE LA PERIODE DE MALADIE RETENUE SE CONFONDANT POUR PARTIE AVEC LA PERIODE DE DELAI-CONGE POUR LAQUELLE Y... AVAIT RECU L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE, IL NE POUVAIT, POUR CETTE PERIODE, CUMULER SALAIRE ET INDEMNITE, NI RECHERCHE SI LES ARTICLES RETENUS DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DES CHEFS SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DES CHEFS PARTICIPATION AUX BENEFICES ET SALAIRE PENDANT LA MALADIE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 25 NOVEMBRE 1960, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 61-40 204 OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE C/ Y.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M TERRIER-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCATS : MM GALLAND ET LE SUEUR. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 23 AVRIL 1959, BULL 1959, IV, N° 512 (1°), P 421.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 61-40204
Date de la décision : 16/05/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - MALADIE DU SALARIE - LICENCIEMENT AU DEBUT DE LA MALADIE.

1° EST ABUSIF LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE, DECIDE DE MAUVAISE FOI POUR UN MOTIF FAUX, APRES DE LONGUES ANNEES DE SERVICE , AU DEBUT D'UNE MALADIE, AUSSITOT NOTIFIEE A L'EMPLOYEUR.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE DE MALADIE - MALADIE PENDANT LE DELAI-CONGE - CUMUL AVEC L'INDEMNITE DE DELAI-CONGE.

2° NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI ACCORDE A UN SALARIE CONGEDIE EN COURS DE MALADIE UNE SOMME REPRESENTANT TROIS MOIS DE SALAIRE A PLEIN TARIF ET TROIS MOIS A DEMI-TARIF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES, SANS CONSTATER LA REALITE DE LA MALADIE PENDANT LES SIX MOIS RETENUS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIENT QUE LA PERIODE DE DELAI-CONGE POUR LAQUELLE L'INTERESSE AVAIT RECU L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE, SE CONFONDAIT AVEC CELLE DE MALADIE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SALARIE NE POUVAIT, POUR CETTE PERIODE, CUMULER SALAIRE ET INDEMNITE, ET ENFIN SANS RECHERCHER SI LES ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1962, pourvoi n°61-40204, Bull. civ.N° 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 444

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M. VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:61.40204
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