SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE PAR VOIE D'AFFIRMATION, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR X..., ENTREPRENEUR A LA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE PANIER FORMEE PAR SON ANCIEN OUVRIER Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE Y..., OUVRIER MONTEUR A L'ENTREPRISE X..., DONT LE SIEGE EST A BAVAY, A TRAVAILLE A LOUVROIL, SOIT UNE DISTANCE DE PLUS DE CINQ KILOMETRES ;
QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE PAYEMENT DE PETIT DEPLACEMENT QUE Y... JUSTIFIAIT PAR LE FAIT QU'IL NE POUVAIT PAS PRENDRE UN DE SES REPAS DANS LES CONDITIONS HABITUELLES, X... A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL ASSURAIT LE TRANSPORT DE SES OUVRIERS SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ET QUE L'INDEMNITE DE PETIT DEPLACEMENT NE S'APPLIQUAIT PAS AUX OUVRIERS TRAVAILLANT CONTINUELLEMENT EN DEHORS DES ATELIERS ;
ATTENDU QUE, DES LORS QUE X... CONTESTAIT LE PRINCIPE DE LA DEMANDE ET AVOUAIT IMPLICITEMENT AINSI QU'IL N'AVAIT PAS PAYE LES SOMMES RECLAMEES, LES JUGES DU FOND ONT PU, DE PLANO, DECIDER QUE LA PRESCRIPTION INVOQUEE QUI REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT, N'ETAIT PAS ENCOURUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 1078, 38 NF POUR PRIME DE PETIT DEPLACEMENT FORMEE PAR Y... SON ANCIEN OUVRIER QUI PRETENDAIT AVOIR TRAVAILLE A UNE DISTANCE DE SON DOMICILE NE LUI PERMETTANT PAS DE PRENDRE DE REPAS A SON DOMICILE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, X... A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44 DE LADITE CONVENTION L'INDEMNITE DE PETIT DEPLACEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX OUVRIERS TRAVAILLANT CONTINUELLEMENT EN DEHORS DES ATELIERS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE RECLAMEE LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE Y... TRAVAILLAIT A UN MONTAGE POUR LE COMPTE DE CE DERNIER AUX ETABLISSEMENTS USINOR A LOUVROIL, A 12 KILOMETRES DE DISTANCE DE BAVAY, ET QU'IL AVAIT DROIT A L'INDEMNITE EN VERTU DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA MEME CONVENTION, DONT LES CONCLUSIONS DE X... FAISAIENT ETAT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LA DISPOSITION VISEE AU DEUXIEME MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAVAY, LE 6 FEVRIER 1961, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE. N° 61-40 141 X... C/ Y.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR :
M BAULET-AVOCAT GENERAL : M LINDON. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 27 JANVIER 1961, BULL 1961, IV, N° 127, P 99 ET L'ARRET CITE.