SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE X..., DIRECTEUR DES VENTES A LA SOCIETE SERVICES LAMY, PRETENDANT AVOIR SUBI UNE RETROGRADATION A L'OCCASION D'UNE REORGANISATION DE SERVICES DE SON EMPLOYEUR EFFECTUEE EN MARS 1958, ET IMPUTANT A CE DERNIER LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'A ASSIGNE EN PAYEMENT D'UN PREAVIS, DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE POUR RESISTER A CETTE DEMANDE LA SOCIETE LAMY A SOUTENU EN APPEL QUE X... AVAIT ACCEPTE LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES AVAIT RESPECTEES PENDANT NEUF MOIS SANS PROTESTATION NI RESERVE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR AU MOTIF QU'EN CAS DE MODIFICATION UNILATERALE PAR L'EMPLOYEUR DES CONDITIONS DU CONTRAT QUI LE LIAIT A SON COLLABORATEUR, LE REFUS PAR CELUI-CI D'ACCEPTER LES CONDITIONS NOUVELLES NE SAURAIT BENEFICIER A L'EMPLOYEUR AUTEUR DES MODIFICATIONS ET L'EXCLURE DE L'OBLIGATION IMPOSEE PAR L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DE RESPECTER LE DELAI CONGE ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES FAITS, DONT LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE FAISAIENT ETAT POUR SOUTENIR L'ACCEPTATION DE X... AUX NOUVELLES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 DECEMBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-40 109 SOCIETE ANONYME SERVICES LAMY C/ X.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR :
M BAULET-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.