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16/05/1962 | FRANCE | N°60-40858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1962, 60-40858


SUR LE MOYEN ET SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE : TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 128, 454 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1149, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE RIOM :
14 OCTOBRE 1960), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES DU JUGEMENT EN DATE DU 6 MAI 1960, PAR LEQUEL LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON L'AVAIT CONDAMNEE A PAYER A SON OUVRIER X..., CONGEDIE SANS DELAI, UNE INDEMNITE DE DELAI-CON

GE ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, EGALES CHACUNE, ...

SUR LE MOYEN ET SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE : TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 128, 454 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1149, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE RIOM :
14 OCTOBRE 1960), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES DU JUGEMENT EN DATE DU 6 MAI 1960, PAR LEQUEL LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON L'AVAIT CONDAMNEE A PAYER A SON OUVRIER X..., CONGEDIE SANS DELAI, UNE INDEMNITE DE DELAI-CONGE ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, EGALES CHACUNE, A UN MOIS DE SON TRAITEMENT AU MOMENT DU CONGEDIEMENT, PLUS LES INTERETS LEGAUX SUR LESDITES SOMMES, DEPUIS LA DATE DE LA DEMANDE EN CONCILIATION, AUX MOTIFS QUE L'INTERET DU LITIGE SERAIT PRECISE PAR LES PREMIERES ET DERNIERES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, QU'IL S'AGIRAIT UNIQUEMENT DU PAYEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS ET D'UN MOIS DE TRAITEMENT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, INDEMNITES ACCORDEES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, ET QU'IL SERAIT RECONNU QUE LE SALAIRE MENSUEL APPRECIE LORS DU LITIGE ETAIT DE 54190 FRANCS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SAVOIR SI CE SALAIRE POUVAIT AUGMENTER PUISQUE LES INDEMNITES ALLOUEES NE POUVAIENT CORRESPONDRE QU'AUX SALAIRES ECHUS, ALORS D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR N'AYANT, A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LES PREMIERS JUGES, CHIFFRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE AUXQUELLES IL PRETENDAIT, EN FONCTION DE SON SALAIRE MENSUEL, ET LE JUGEMENT ENTREPRIS N'AYANT PAS DAVANTAGE DETERMINE, NI LEDIT SALAIRE MENSUEL DU EN VERTU DU CONTRAT REGISSANT LES PARTIES, NI LE QUANTUM DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'EMPLOYEUR, CELUI-CI ETAIT RECEVABLE, MALGRE LA QUALIFICATION DU JUGEMENT EN DERNIER RESSORT, A EN FAIRE APPEL DES LORS QUE LE MONTANT DE LA DEMANDE ETANT INDETERMINE, L'INTERET DU LITIGE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE EN PREMIER ET EN DERNIER RESSORT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE D'APPEL A DENATURE LES ECRITURES DE LA CAUSE EN DECLARANT QU'IL SERAIT RECONNU QUE LE SALAIRE MENSUEL DE L'INTERESSE SERAIT DE 54190 FRANCS, CETTE SOMME N'AYANT ETE MENTIONNEE A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET LA COUR NE POUVANT, DE SA PROPRE AUTORITE, EVALUER EN ARGENT UNE DEMANDE INDETERMINEE, POUR EN INDUIRE QUE LA CAUSE ETAIT OU NON SUSCEPTIBLE D'APPEL, ALORS ENCORE QUE LES INDEMNITES RECLAMEES SUR LA BASE DU SALAIRE MENSUEL ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE SUPERIEURES A CELUI-CI, LE SALARIE POUVANT PRETENDRE, CONTRAIREMENT A CE QUE DECLARE L'ARRET ATTAQUE, AU PAYEMENT AU TITRE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, DE TOUTES LES SOMMES QU'IL AURAIT PERCUES S'IL AVAIT EFFECTUE LE PREAVIS, C'EST-A-DIRE, EN PLUS DE SON SALAIRE, A TOUTES AUTRES INDEMNITES, A LA SEULE EXCEPTION DE CELLES REPRESENTANT UN REMBOURSEMENT DE FRAIS, D'OU IL SUIT QUE L'INDETERMINATION DE LA DEMANDE RENDAIT L'APPEL RECEVABLE, ALORS, ENFIN, QU'IL APPARTENAIT AUX PREMIERS JUGES QUI PRONONCAIENT UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS D'EN FAIRE LA LIQUIDATION OU D'ORDONNER QU'ILS SERAIENT LIQUIDES PAR ETAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUI FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS NON CHIFFREES DU DEMANDEUR, SANS EN LIQUIDER LE MONTANT, NI PRESCRIRE QUE LA LIQUIDATION EN SERA FAITE PAR ETAT, ETAIT ENTACHE D'UNE VIOLATION CARACTERISEE DE LA LOI AUTORISANT LE DEFENDEUR A EXERCER LA VOIE DE L'APPEL, LEQUEL ETAIT DES LORS RECEVABLE, LE DEFENDEUR NE POUVANT SAISIR LA COUR DE CASSATION D'UN POURVOI DONT LA RECEVABILITE EUT EXIGE LA RECHERCHE DU MONTANT DU SALAIRE MENSUEL, C'EST-A-DIRE LA DETERMINATION D'UNE QUESTION DE FAIT RELEVANT DU SEUL POUVOIR DES JUGES DU FOND ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SI EFFECTIVEMENT ET AINSI QUE L'A CONSTATE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, X..., LICENCIE PAR LA COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES, DEMANDAIT LE PAYEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EGALE AUSSI AU MONTANT MENSUEL DE SON SALAIRE, MAIS SANS CHIFFRER AUCUN DE CES CHEFS, ET SI LE CONSEIL A FAIT DROIT A LA DOUBLE DEMANDE, DANS LES TERMES MEMES EMPLOYES POUR LA FORMULER, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA REMUNERATION MENSUELLE DE X... ETAIT, A LA DATE DE SON CONGEDIEMENT, DE 54190 FRANCS, N'A FAIT QU'APPLIQUER LES BASES DE DETERMINATION FOURNIES PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME EN DECLARANT QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS ETAIT EN DERNIER RESSORT COMME RENDU SUR UNE DEMANDE INFERIEURE A 150000 FRANCS ET EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL QUE LA COMPAGNIE EN AVAIT INTERJETE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION PAR LA COUR D'APPEL DE LA RECONNAISSANCE DU TAUX DE LA REMUNERATION MENSUELLE DE X... EST DE FAIT ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, ENCORE, QU'IL N'APPARAIT PAS DES CONCLUSIONS FIGURANT AU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL NI D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE X... SOULEVANT EXPRESSEMENT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL QU'ELLE AVAIT INTERJETE DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, AU MOTIF QUE CE JUGEMENT AVAIT ETE RENDU SUR UNE DEMANDE INFERIEURE A 150000 FRANCS, L'ENTREPRISE AIT FAIT ETAT DE CE QUE X... EUT PU PRETENDRE, AU TITRE DU PREAVIS D'UN MOIS, A DES SOMMES S'AJOUTANT A SON SALAIRE ;

QUE LE GRIEF PAR ELLE TIRE DE CETTE CIRCONSTANCE PRETENDUE ALLEGUEE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LE GRIEF, REPROCHANT AUX PREMIERS JUGES DE N'AVOIR NI LIQUIDE LES DOMMAGES-INTERETS PAR EUX ALLOUES A X... NI ORDONNE QU'ILS SERAIENT LIQUIDES PAR ETAT VISE LE JUGEMENT RENDU PAR CEUX-CI ET NON L'ARRET ATTAQUE, QU'IL EST DONC EGALEMENT IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N° 60-40 858 COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISE C/ X.... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M TERRIER-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCATS : MM BOULLOCHE ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 60-40858
Date de la décision : 16/05/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - APPEL - TAUX DU RESSORT - MONTANT DE LA DEMANDE - DEMANDE NON CHIFFREE - DETERMINATION DE SON MONTANT PAR LES JUGES D'APPEL.

1° LORSQU'UN OUVRIER LICENCIE A RECLAME PAYEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS, ET D'UN MOIS DE SALAIRE A TITRE D'INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A LA DOUBLE DEMANDE SANS EN CHIFFRER LE MONTANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'APPLIQUER LES BASES DE DETERMINATION FOURNIES PAR L'EMPLOYEUR LUI-MEME POUR FIXER SOUVERAINEMENT LE MONTANT DU SALAIRE DE L'OUVRIER, PEUT EN DEDUIRE QUE LA DEMANDE, INFERIEURE A 150 000 FRANCS, ETAIT INSUSCEPTIBLE D'APPEL.

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - APPEL - TAUX DU RESSORT - MONTANT DE LA DEMANDE - DEMANDE EN PAYEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS - CALCUL DE L'INDEMNITE DE PREAVIS.

2° NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE GRIEF TIRE DE CE QUE, POUR EVALUER LE MONTANT DE LA DEMANDE D'UN SALARIE RECLAMANT UN MOIS DE PREAVIS ET DETERMINER LE TAUX DU RESSORT DE LA JURIDICTION D'APPEL, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS TENU COMPTE DES SOMMES SUSCEPTIBLES DE S'AJOUTER AU SALAIRE DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE DELAI-CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1962, pourvoi n°60-40858, Bull. civ.N° 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 451

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M. VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:60.40858
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