SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 89 DU DECRET N° 1292 DU 22 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ERREUR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PRESENTEE EN APPEL PAR LE SIEUR X..., ENTREPRENEUR, SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A Z... JOSE, SANS PRECISER SI LES FORMALITES QUI S'IMPOSENT A TOUT APPELANT ONT BIEN ETE REMPLIES DANS LES DELAIS REQUIS ET SANS DESIGNER LA JURIDICTION DES LORS COMPETENTE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPEL N'ETAIT PLUS RECEVABLE COMME DECLARE HORS DELAI AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MENTION DE LA DOUBLE FORMALITE DE L'INSCRIPTION AU GREFFE ET DE LA SAISINE DE LA COUR EST REQUISE A PEINE DE NULLITE ET QUE TOUTE DECLARATION D'INCOMPETENCE DOIT ABOUTIR A LA DESIGNATION PAR LA COUR D'APPEL DE LA JURIDICTION COMPETENTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES QUE, SUR SIGNIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE LE 6 MARS 1959 D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE DU 15 DECEMBRE 1958, LE CONDAMNANT PAR DEFAUT A VERSER A Z... JOSE, DECLARE AVOIR ETE LIE A LUI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, UNE SOMME ESTIMEE DUE A TITRE DE SALAIRE, L'ENTREPRENEUR X... EN A INTERJETE APPEL PAR ACTE SIGNIFIE A Z... LE 19 MARS 1959, ET QUE CET APPEL A ETE DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 31 MARS 1959 PAR ME Y..., AVOUE APRES CETTE COUR ET MANDATAIRE DE X..., A QUI IL A ETE DELIVRE RECEPISSE DE CETTE DECLARATION, QU'IL EN RESSORT QU'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 89 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, LA DECLARATION AU GREFFE AYANT ETE FAITE DANS LE MOIS DE L'ACTE D'APPEL, DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE CONSTATATION DE LA DECLARATION DE L'APPEL AU GREFFE, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGE LA MENTION DANS L'ARRET DE LA DATE DE LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE AIT ETE EFFECTIVE DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SIGNIFICATION DE L'APPEL IMPARTI PAR LE MEME ARTICLE 89 CI-DESSUS VISE, ET QUE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGEANT LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE PAR LA COUR D'APPEL QUI PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE PORTEE, NE S'APPLIQUE QU'AU CAS OU LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE PAR VOIE DE CONTREDIT A UNE DECISION DU PREMIER JUGE STATUANT SUR SA COMPETENCE, ET NON AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL EST SAISIE DE L'APPEL D'UNE DECISION PAR DEFAUT ET LA QUESTION DE LA COMPETENCE EST SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1348, 1353, 1354 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 19 ET 24 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE ETAIT INCOMPETENT POUR EXAMINER LES DEMANDES PORTEES DEVANT LUI PAR Z... ET AUTRES AU MOTIF QU'AUCUN DES DEMANDEURS N'ETAIT LIE AVEC X... PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES DOCUMENTS MEMES DE LA CAUSE, PORTANT AVEU DE L'EMPLOYEUR, QUE Z... SE TROUVAIT LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LA SUBORDINATION JURIDIQUE DECOULANT DE CE CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PAS EXCLUSIVE D'UNE CERTAINE INDEPENDANCE TECHNIQUE ET EST SANS RAPPORT AVEC LE MODE DE REMUNERATION ADOPTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A ECARTE LA PREUVE DE LA SUBORDINATION JURIDIQUE DU DEMANDEUR VIS-A-VIS DE X... PAR UNE INSUFFISANCE ET UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS FAITES PAR Z... ET QUATRE AUTRES DE SES COMPAGNONS DE TRAVAIL DEVANT LE CONSEILLER PRUD'HOMME RAPPORTEUR QU'ILS FORMAIENT UN GROUPE AYANT PRIS, DE X..., UN CHANTIER A TACHE SUIVANT PRIX CONVENU, ET DECLARE, A BON DROIT, QUE LA CIRCONSTANCE QUE X... AURAIT DELIVRE A CES CINQ COMPAGNONS DES BULLETINS DE SALAIRES AVEC INSCRIPTION A LA SECURITE SOCIALE POUR LES ACOMPTES QU'IL LEUR VERSAIT N'A PAS POUR EFFET DE CHANGER LA NATURE JURIDUQUE DU CONTRAT D'ENTREPRISE QUI LIAIT LES PARTIES, QUE CES MOTIFS, NON CONTRADICTOIRES, ET Z... N'AYANT TIRE QUE DE SES BULLETINS DE PAYE L'ALLEGATION DE SA SUBORDINATION, SUFFISENT A JUSTIFIER SA DECISION, ET QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 60-40 646 Z... C/ X... ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : M TERRIER-AVOCAT GENERAL : M LINDON-AVOCATS : MM NICOLAY ET RYZIGER.