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16/05/1962 | FRANCE | N°60-11902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1962, 60-11902


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE COMPTOIR GENERAL DE LA BIMBELOTERIE, QUI PRETENDAIT AVOIR ETE VICTIME DE DIVERS DETOURNEMENTS, COMMIS PAR CERTAINS DE SES PREPOSES, PORTA PLAINTE DEVANT LA JURIDICTION PENALE CONTRE EUX ET, NOTAMMENT, CONTRE X..., SON EPOUSE ET SON BEAU-FILS Y...-X... ;

QUE X... ET Y...-X... BENEFICIERENT, A TITRE PERSONNEL, DE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 ET QUE DAME X... FUT ACQUITTEE PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;

QUE LE COMPTOIR GENERAL DE LA BIMBELOTERIE A

ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE X... ET Y...-X..., EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE COMPTOIR GENERAL DE LA BIMBELOTERIE, QUI PRETENDAIT AVOIR ETE VICTIME DE DIVERS DETOURNEMENTS, COMMIS PAR CERTAINS DE SES PREPOSES, PORTA PLAINTE DEVANT LA JURIDICTION PENALE CONTRE EUX ET, NOTAMMENT, CONTRE X..., SON EPOUSE ET SON BEAU-FILS Y...-X... ;

QUE X... ET Y...-X... BENEFICIERENT, A TITRE PERSONNEL, DE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 ET QUE DAME X... FUT ACQUITTEE PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;

QUE LE COMPTOIR GENERAL DE LA BIMBELOTERIE A ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE X... ET Y...-X..., EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DES DETOURNEMENTS DE MARCHANDISES QU'IL LEUR IMPUTAIT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES DEFENDEURS A L'ACTION ALLEGUAIENT QU'ETANT, A L'EPOQUE DES AGISSEMENTS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, SOUS LES ORDRES DE DAME X..., AU PROFIT DE LAQUELLE UNE DECISION DE RELAXE ETAIT INTERVENUE, AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE EUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTAIT DE LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE, REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, QUE X... ET Y...-X... AVAIENT EFFECTUE D'IMPORTANTS DETOURNEMENTS DE MARCHANDISES AU PREJUDICE DU COMPTOIR GENERAL DE BIMBELOTERIE ET QUE LE BAZAR DONT Y...-X... ETAIT PROPRIETAIRE, ETAIT EN PARTIE APPROVISIONNE PAR CES MARCHANDISES, NI FACTUREES, NI PAYEES ET EXPEDIEES PAR X... ET SON BEAU-FILS, DANS DES CONDITIONS QUI NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR LEUR ORIGINE FRAUDULEUSE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE LES DETOURNEMENTS ETAIENT L'OEUVRE PERSONNELLE DE X... ET DE Y...-X... ;

QU'EN STATUANT, DES LORS, PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-11 902 X... ET AUTRE C/ COMPTOIR GENERAL DE LA BIMBELOTERIE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M MARTIN-AVOCAT GENERAL : M AMOR-AVOCATS : MM BROUCHOT ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 60-11902
Date de la décision : 16/05/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - DEFENDEUR FAISANT VALOIR QU'IL N'A AGI QUE SOUS LES ORDRES D'UNE PERSONNE AYANT BENEFICIE D'UNE RELAXE - FAUTE RELEVEE COMME ETANT L'OEUVRE DU DEFENDEUR

SAISIS PAR UN EMPLOYEUR, VICTIME DE DETOURNEMENTS DE MARCHANDISES PAR DEUX DE SES PREPOSES, D'UNE ACTION EN REPARATION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE CES PREPOSES AVAIENT EFFECTUE D'IMPORTANTS DETOURNEMENTS DE MARCHANDISES AU PREJUDICE DE LEUR EMPLOYEUR ET QUE LE BAZAR DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES ETAIT EN PARTIE APPROVISIONNE PAR CES MARCHANDISES NI FACTUREES NI PAYEES ET EXPEDIEES DANS DES CONDITIONS QUI NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR LEUR ORIGINE FRAUDULEUSE, REPONDENT - PAR CES ENONCIATIONS DONT IL RESSORT QUE LES DETOURNEMENTS ETAIENT L'OEUVRE PERSONNELLE DES DEFENDEURS - IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE CES PREPOSES QUI FAISAIENT VALOIR QU'ETANT SOUS LES ORDRES D'UNE AUTRE EMPLOYEE AU PROFIT DE LAQUELLE UNE DECISION DE RELAXE ETAIT INTERVENUE, AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE EUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1962, pourvoi n°60-11902, Bull. civ.N° 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 440

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M CAMBOULIVES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:60.11902
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