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29/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1962, JURITEXT000006960043


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, EBERLE AYANT EDIFIE UN GARAGE SUR UNE PARCELLE DE TERRE CONTIGUE A L'HERITAGE DES EPOUX Z... ET CEUX-CI AYANT DEMANDE AU JUGE CANTONAL D'ORDONNER, A PEINE D'ASTREINTE, LA DEMOLITION DE CETTE CONSTRUCTION QUI, SELON LEURS DIRES, EMPIETAIT SUR LEUR PROPRIETE, LE TRIBUNAL CIVIL A, POUR LES DEBOUTER DE LEUR DEMANDE, DECLARE QU'ILS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR X... DE PROPRIETE ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR, POUR AINSI STATUER, CONSIDERE COMME UNE ACTION PETITOIRE UNE DEMA

NDE DONT LA NATURE ETAIT POSSESSOIRE ET, PARTANT, DEN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, EBERLE AYANT EDIFIE UN GARAGE SUR UNE PARCELLE DE TERRE CONTIGUE A L'HERITAGE DES EPOUX Z... ET CEUX-CI AYANT DEMANDE AU JUGE CANTONAL D'ORDONNER, A PEINE D'ASTREINTE, LA DEMOLITION DE CETTE CONSTRUCTION QUI, SELON LEURS DIRES, EMPIETAIT SUR LEUR PROPRIETE, LE TRIBUNAL CIVIL A, POUR LES DEBOUTER DE LEUR DEMANDE, DECLARE QU'ILS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR X... DE PROPRIETE ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR, POUR AINSI STATUER, CONSIDERE COMME UNE ACTION PETITOIRE UNE DEMANDE DONT LA NATURE ETAIT POSSESSOIRE ET, PARTANT, DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION CONSTATE QUE, TANT DANS LES CONCLUSIONS PRISES PAR EUX DEVANT LE PREMIER JUGE QUE DANS LEURS CONCLUSIONS JUSTIFICATIVES D'APPEL, LES EPOUX Z... ONT EXPRESSEMENT FONDE LEUR DEMANDE SUR LE X... DE PROPRIETE PAR EUX ALLEGUE, QUE, DES LORS, S'AGISSANT D'UNE MATIERE OU LA COMPETENCE DU JUGE CANTONAL POUVAIT ETRE PROROGEE PAR LES PARTIES ET L'INCOMPETENCE DE CE MAGISTRAT N'AYANT PAS ETE SOULEVEE IN LIMINE LITIS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS VIOLE LES REGLES DU NON-CUMUL DU PETITOIRE ET DU POSSESSOIRE, ONT, EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE . SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONTESTER AUX EPOUX Z...
A...
X... DE PROPRIETE SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE, REFUSE DE RECONNAITRE LA FORCE PROBANTE DE LA REVISION DU CADASTRE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, ET DES BULLETINS DE PROPRIETE ETABLIS A LA SUITE DE CETTE REVISION ET AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI LOCALE DU 31 MARS 1884 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 24 DE LA SUSDITE LOI, QUI ATTRIBUAIT UNE FORCE PROBANTE ABSOLUE AUX ENONCIATIONS, NON CONTESTEES DANS LES FORMES ET DELAIS QU'ELLE PRECISAIT, DU CADASTRE REVISE ET DU BULLETIN DE PROPRIETE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION EN SUITE DE CETTE REVISION, A ETE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ABROGE PAR L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 PORTANT INTRODUCTION DANS LES TROIS DEPARTEMENTS DE LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE, QUE LEDIT ARTICLE 36 DISPOSE EN EFFET : LES REGLES CONCERNANT L'ORGANISATION, LA CONSTITUTION, LA TRANSMISSION ET L'EXTINCTION DES Y... REELS IMMOBILIERS SONT CELLES DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, EN DECIDANT QUE LA REVISION CADASTRALE, DONT LA PARCELLE LITIGIEUSE AVAIT FAIT L'OBJET ET LE BULLETIN DE PROPRIETE QUI LA CONCERNAIT N'AVAIENT CREE QU'UNE SIMPLE PRESOMPTION QUI POUVAIT ETRE COMBATTUE PAR LES MOYENS DE PREUVE QU'ILS ONT RETENUS ET QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE POURVOI, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR . N° 57-11784 EPOUX Z... C/ EBERLE. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M PUECH - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM MAYER, GEORGE . A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 25 FEVRIER 1959, BULL 1959, II, N° 185 (1), P 120 . 21 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 516, P 356 .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960043
Date de la décision : 29/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - ACTION POSSESSOIRE - NON CUMUL AVEC LE PETITOIRE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE NON SOULEVEE IN LIMINE LITIS - EFFET - PROROGATION DE COMPETENCE.

1° DES LORS QUE POUR DEMANDER LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION, LE DEMANDEUR S'EST EXPRESSEMENT FONDE, DANS SES CONCLUSIONS, SUR SON DROIT DE PROPRIETE D'UNE PARCELLE CONTIGUE, ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MATIERE OU LA COMPETENCE DU JUGE CANTONAL, QUI N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE IN LIMINE LITIS, POUVAIT ETRE PROROGEE, IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES REGLES DU NON-CUMUL DU PETITOIRE ET DU POSSESSOIRE EN REJETANT LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA PREUVE DU DROIT DE PROPRIETE DU DEMANDEUR N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

2° ALSACE-LORRAINE - PROPRIETE - PREUVE - BULLETIN DE PROPRIETE - BULLETIN DELIVRE A LA SUITE D'UNE REVISION CADASTRALE - SIMPLE PRESOMPTION.

2° L'ARTICLE 24 DE LA LOI LOCALE DU 31 MARS 1884 QUI ATTRIBUAIT UNE FORCE PROBANTE ABSOLUE AUX ENONCIATIONS NON CONTESTEES DANS LES FORMES ET LES DELAIS QU'ELLE PRECISAIT, DU CADASTRE REVISE ET DU BULLETIN DE PROPRIETE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION EN SUITE DE CETTE REVISION, A ETE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ABROGE PAR L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 PORTANT INTRODUCTION DANS LES TROIS DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, DE LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE ; EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECIDE QUE LA REVISION CADASTRALE DONT AVAIT FAIT L'OBJET UNE PARCELLE DE TERRAIN, ET LE BULLETIN DE PROPRIETE QUI LA CONCERNAIT N'AVAIENT CREE QU'UNE SIMPLE PRESOMPTION QUI POUVAIT ETRE COMBATTUE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960043, Bull. civ.N° 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 358

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960043
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