ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 7 MAI 1954, COSSA CIRCULAIT EN AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE NATIONALE, LORSQUE BRUSQUEMENT UNE AUTRE VOITURE CONDUITE PAR LE MONNIER ROULANT EN SENS INVERSE, TRAVERSA BRUSQUEMENT LA ROUTE ET VINT HEURTER SON VEHICULE QUI SE RENVERSA ;
QUE COSSA ET SA FEMME FURENT BLESSES ;
QUE LE MONNIER AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION PENALE, CELLE-CI APRES EXPERTISE MEDICALE, FUT CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR L'ETAT DE DEMENCE DE L'INCULPE AU TEMPS DE L'ACTION ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... AYANT ASSIGNE LE MONNIER ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AU CIVIL EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, UNE NOUVELLE EXPERTISE AYANT ETE ORDONNEE, D'AVOIR DECLARE LE MONNIER RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU MOTIF QUE LES TROUBLES ONIRIQUES L'AYANT DETERMINE DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UNE MANIFESTATION DE L'INTEMPERANCE ANTERIEURE DE L'INTERESSE FAVORISEE PAR EXCES DE FATIGUE, ET UNE PRIVATION DE SOMMEIL ET DE NOURRITURE AUXQUELS IL S'ETAIT LIBREMENT SOUMIS EN L'ABSENCE DE TOUT ETAT EPILEPTIQUE NON DEMONTRE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS REPONDU FAISAIENT VALOIR QUE L'ETAT DE DEFICIENCE DU CONDUCTEUR SERAIT DU A UNE DECEPTION SENTIMENTALE ET A LA CRAINTE DE POURSUITES PENALES QUI L'AURAIENT INCITE A PARTIR BRUSQUEMENT DE NUIT POUR FAIRE UN LONG TRAJET EN AUTOMOBILE ET AURAIT FINALEMENT ABOUTI A L'ACCIDENT LITIGIEUX;
MAIS ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DONT ELLE ADOPTE LES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, RAPPELANT LES DERNIERES CONCLUSIONS DE LE MONNIER, A ADMIS, EN PRESENCE DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE, CONTRADICTOIRES D'ADOPTER LES CONCLUSIONS DU SECOND RAPPORT ESTIME PLUS COMPLET ;
QUE LE FAIT QUE LE MONNIER AIT PU SANS ENCOMBRE PILOTER SA VOITURE AU COURS D'UN LONG TRAJET ACCOMPLI DE NUIT, PROUVE QU'IL AVAIT BIEN LE CONTROLE ET LA DIRECTION DE SA MACHINE, QU'IL POSSEDAIT AVANT L'ACCIDENT UNE LUCIDITE ET UNE VOLONTE SUFFISANTE POUR EVITER PAR UN COMPORTEMENT APPROPRIE LES TROUBLES ET PAR CONSEQUENT LA COLLISION;
QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE SON ETAT D'EXCITATION EUT PRECEDE L'ACCIDENT MAIS QU'AU CONTRAIRE IL EN A ETE LA CONSEQUENCE;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, A PU DEDUIRE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LE MONNIER DEVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE ET SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-10344. SOCIETE D'ASSURANCES LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ET AUTRE C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM REMOND ET COULET . A RAPPROCHER :
5 MAI 1959, BULL 1959, II, N° 347, P 226. 21 OCTOBRE 1959, BULL 1959, II, N° 666, P 433 . 16 MAI 1961, BULL 1961, II, N° 361, P 152 .