VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 57-40 930 ET 57-40 931 :
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QU'ANTHOINE DIRECTEUR DEPUIS 1933 DU DEPOT REGIONAL DE VENTE DE NANCY DE LA SOCIETE JACOB HOLTZER, EXPLOITANT LES FORGES ET ACIERIES D'UNIEUX (LOIRE), ETAIT REMUNERE PAR UN FIXE ET PAR DES COMMISSIONS DE 0,9% SUR LES AFFAIRES TRAITEES DANS LE RAYON DE NANCY, AVEC MINIMUM GARANTI ;
QU'A PARTIR DE FIN 1953 LA SOCIETE, SOUS LA NOUVELLE APPELLATION DE LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE, ADJOIGNIT A L'EXPLOITATION DE L'USINE D'UNIEUX, CELLE DE PLUSIEURS AUTRES USINES QUI LUI FURENT APPORTEES PAR DIVERSES SOCIETES A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ;
QU'ANTHOINE FUT ALORS AVISE QUE CETTE REORGANISATION DE LA SOCIETE DEVAIT ENTRAINER UNE REVISION DE SES CONDITIONS DE REMUNERATION , MAIS REFUSA, APRES DEUX ANS DE POURPARLERS, D'ACCEPTER LES PROPOSITIONS DE LA COMPAGNIE QUI LUI OFFRAIT EN DERNIER LIEU UN FIXE ANNUEL DE 2 500 000 FRANCS ET DES COMMISSIONS DE 0,50 POUR MILLE SEULEMENT, ET FUT CONGEDIE LE 13 DECEMBRE 1955 ;
QUE LA DECISION D'APPEL ATTAQUEE, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ET D'UN COMPLEMENT DE PREAVIS DE TROIS MOIS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DE SES COMMISSIONS ARRIEREES ET DE SON INDEMNITE DE CONGES PAYES POUR LES ANNEES 1954-1955, SUR LA BASE DU POURCENTAGE DE 0,9 % PREVU PAR SON CONTRAT PRIMITIF AVEC LA SOCIETE JACOB HOLTZER, MAIS SUR LES SEULES AFFAIRES EN PROVENANCE DE L'USINE D'UNIEUX ;
SUR LE POURVOI N° 57-40 931 DE LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LA SOCIETE JACOB HOLTZER ET ANTHOINE EN 1933 N'AYANT JAMAIS ETE DENONCE, IL CONVENAIT, POUR LA LIQUIDATION DES COMPTES ENTRE LES PARTIES, DE PRENDRE POUR BASE CES CONVENTIONS, SANS QU'IL PUISSE ETRE OBJECTE QUE LA VENTILATION DES OPERATIONS REALISEES PAR LES DIFFERENTES USINES DE LA COMPAGNIE ETAIT IMPOSSIBLE, PUISQUE LES DECOMPTES TRIMESTRIELS DES OPERATIONS REALISEES PAR LADITE COMPAGNIE MENTIONNENT LES SOMMES AFFERENTES A CHAQUE USINE, ALORS QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU FOND SE SONT MANIFESTEMENT CONTREDITS, PUISQUE, PAR AILLEURS, ILS ONT RECONNU QUE LA SOCIETE JACOB HOLTZER NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT CONTINUE, APRES SA FUSION AVEC LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE, A EXISTER COMME PAR LE PASSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU CONSTATER D'UNE PART, QU'IL Y AVAIT EU TRANSFORMATION DE LA SOCIETE JACOB HOLTZER, DEVENUE COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE, PAR ADJONCTION A SON USINE D'UNIEUX D'UN GROUPE D'AUTRES USINES, ET DECIDER, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT POSSIBLE, POUR LE CALCUL DES COMMISSIONS DUES A ANTHOINE , QUI AVAIT CONTINUE PENDANT DEUX ANS APRES CETTE TRANSFORMATION A TRAVAILLER POUR LA COMPAGNIE, SANS ACCEPTER LE NOUVEAU MODE DE REMUNERATION QUI LUI ETAIT OFFERT, D'APPLIQUER SES ACCORDS PRIMITIFS AVEC LA SOCIETE JACOB HOLTZER, DES LORS QUE LA COMPTABILITE PERMETTAIT DE DISTINGUER LES VENTES CONCERNANT LES PRODUITS DE L'USINE D'UNIEUX DE CELLES AFFERENTES AUX AUTRES USINES ;
QUE, QUELS QUE SOIENT LES MERITES DE CETTE DECISION, ELLE N'ENCOURT PAS LE GRIEF DE CONTRADICTION ARTICULE PAR LE MOYEN QUI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE SOUTIENT QUE LES JUGES D'APPEL, EN DECIDANT QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE ANTHOINE ET LA SOCIETE JACOB HOLTZER EN 1933 N'AVAIENT JAMAIS ETE DENONCEES ET QU'EN CONSEQUENCE, ANTHOINE AVAIT LE DROIT DE DEMANDER QUE SES AVANTAGES SOIENT CALCULES EN FONCTION DE CES CONVENTIONS, ONT MANIFESTEMENT DENATURE LES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE AVAIT EXPRESSEMENT DENONCE CES ACCORDS ET QU'ANTHOINE AVAIT ACCEPTE LE PRINCIPE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT SUBSTITUE A L'ANCIEN ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA DECISION ATTAQUEE QUE SI LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE A EFFECTIVEMENT SIGNIFIE A ANTHOINE SA VOLONTE DE MODIFIER LES BASES DE SA REMUNERATION, ET SI CE DERNIER A ENGAGE LA DISCUSSION SUR CE POINT, IL N'A JAMAIS ACCEPTE LES PROPOSITIONS QUI LUI ETAIENT FAITES ET A PERSISTE A EXIGER LE RESPECT DE LA SEULE CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE POUR LE CALCUL DES COMMISSIONS DUES A ANTHOINE, IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION DE CETTE CONVENTION PRIMITIVE, MAINTENUE EN VIGUEUR, A DEFAUT D'UN NOUVEL ACCORD, JUSQU'A LA RUPTURE DE SON CONTRAT, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE, TELS QU'ILS RESULTAIENT DES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
SUR LE POURVOI N° 57-40 930, FORME PAR ANTHOINE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 67 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'ANTHOINE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS QUE, D'UNE PART, LADITE INDEMNITE AYANT ETE OFFERTE PAR L'EMPLOYEUR A ANTHOINE, N'AVAIT PAS A ETRE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UNE DEMANDE PROCEDANT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDANT AUX MEMES FINS, LA DEMANDE EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE PRECITEE EUT ETE EN TOUT ETAT DE CAUSE RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QU'ANTHOINE, A QUI LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE AVAIT OFFERT PAR LETTRE DU 23 DECEMBRE 1955 UNE INDEMNITE DE PREAVIS EGALE A TROIS MOIS DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE 3 706 666 FRANCS, A REPONDU PAR LETTRE DU 11 JANVIER 1956 QU'IL N'ACCEPTAIT NI LE PREAVIS NI L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AINSI PROPOSES AJOUTANT QUE LA JURIDICTION COMPETENTE FIXERAIT L'ETENDUE DE SES DROITS ;
QU'AYANT CITE LA COMPAGNIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN PAYEMENT DU PREAVIS, DE CONGES PAYES, DE FRAIS DE DEPLACEMENTS, DE COMMISSIONS ARRIEREES ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, IL N'A FORMULE POUR LA PREMIERE FOIS SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT QUE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ETABLISSANT LA PRESENTATION SUCCESSIVE DE CHEFS DISTINCTS DE DEMANDE LE TRIBUNAL ETAIT FONDE, EN RAISON DES TERMES DE L'ARTICLE 1ER LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, A DECLARER IRRECEVABLE COMME IL L'A FAIT, LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QUI NE PROCEDAIT PAS DE LA DEMANDE PRIMITIVE ET N'AVAIT ETE FORMULEE QUE POSTERIEUREMENT A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, ALINEAS 1, 2 ET 3 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'ANTHOINE QUI SOUTENAIT AVOIR DROIT, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL A UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE SIX MOIS DE SALAIRES, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE, SANS CONSTATER L'USAGE D'OU IL DEDUISAIT LA DUREE DE CE PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONFIRME SUR CE POINT LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'UN PREAVIS DE SIX MOIS POUVAIT ETRE ACCORDE A UN DIRECTEUR D'USINE, MAIS NON A UN DIRECTEUR DE DEPOT N'AYANT SOUS SES ORDRES QUE QUATRE PERSONNES SEDENTAIRES, ONT ENONCE QUE LE PREAVIS DE TROIS MOIS ACCOMPLI PAR ANTHOINE ETAIT CONFORME A L'USAGE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, ALINEAS 4, 5 ET 6 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ANTHOINE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AU MOTIF QUE LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE AURAIT CONSTITUE UN MOTIF VALABLE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, SANS EXAMINER SI, EN LAISSANT ANTHOINE CROIRE PENDANT DEUX ANS AU RESPECT INTEGRAL DES CONVENTIONS ORIGINAIRES LA SOCIETE EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ABUSE DE SON DROIT DE LICENCIEMENT, ALORS QU'IL AVAIT FAIT VALOIR DANS UN CHEF DE CONCLUSIONS DISTINCTS QU'EN AGISSANT COMME ELLE L'AVAIT FAIT, LA COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE L'AVAIT TROMPE, ET PRIVE DE LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES LE 31 DECEMBRE 1953 UNE NOUVELLE SITUATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, CONFIRMEE SUR CE POINT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AVAIT CONSTATE QUE LA COMPAGNIE DEFENDERESSE AVAIT ETE CONTRAINTE DE PRENDRE UNE DECISION DE CONGEDIEMENT A LA SUITE DES NOMBREUSES PROTESTATIONS INJUSTIFIEES D'ANTHOINE, QUI N'AVAIT PAS VOULU RECONNAITRE LES EFFORTS ET CONCESSIONS FAITS PAR LA COMPAGNIE POUR LUI MAINTENIR TOUS LES AVANTAGES AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE, SANS DIMINUER SES PREROGATIVES ;
QUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LE DEMANDEUR DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ONT A LEUR TOUR RELEVE QU'IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF A LA SOCIETE TRANSFORMEE D'AVOIR ENTREPRIS LA REORGANISATION DE SES SERVICES, DES LORS QUE LES MODIFICATIONS INTERVENUES RESPECTAIENT LES DROITS ET AVANTAGES DE CHACUN ET ONT PU EN DEDUIRE QU'EN CONGEDIANT ANTHOINE APRES DEUX ANS DE DISCUSSIONS DEMEUREES STERILES, LA COMPAGNIE N'AVAIT FAIT PREUVE, NI D'UNE INTENTION DE NUIRE, NI D'UNE LEGERETE BLAMABLE ;
QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'EN LIMITANT LA MISSION DE L'EXPERT AU CALCUL DES COMMISSIONS AFFERENTES A LA VENTE DES SEULS PRODUITS DE L'USINE D'UNIEUX, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS SOUTENU QUE LES VENTES REALISEES PAR L'AGENCE DE NANCY, SOUS LA DIRECTION D'ANTHOINE EN 1954-1955, AIENT ETE LIMITEES AUX SEULS PRODUITS DE CETTE USINE, LES JUGES D'APPEL, EN REFUSANT DU CHEF DES AUTRES PRODUITS VENDUS, TOUTE REMUNERATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, A ANTHOINE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE CHEF FIXANT LA MISSION DE L'EXPERT, LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1957, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NANCY ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY. N° 57-40 930 ANTHOINE C/ CIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE. N° 57-40 931 CIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE C ANTHOINE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M GRANIE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM GALLAND ET DE SEGOGNE.