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28/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1962, JURITEXT000006959492


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, DES LOIS DES 27 NOVEMBRE 1790 ET 27 VENTOSE AN VIII, DES ARTICLES 1110, 1348, 1351, 1355, 1356 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL,128, 264, 268, 269, 525, 529 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS RECOUVRES, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1954, LE TRIBUNAL CIVIL DE SARREGUEMINES, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL DE FORBACH, DECIDA QUE LE RENVOI DE FRIEDERICH PAR LA SOCIETE SARRE ET MOSELLE (AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L

AQUELLE ONT SUCCEDE LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, DES LOIS DES 27 NOVEMBRE 1790 ET 27 VENTOSE AN VIII, DES ARTICLES 1110, 1348, 1351, 1355, 1356 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL,128, 264, 268, 269, 525, 529 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS RECOUVRES, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1954, LE TRIBUNAL CIVIL DE SARREGUEMINES, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL DE FORBACH, DECIDA QUE LE RENVOI DE FRIEDERICH PAR LA SOCIETE SARRE ET MOSELLE (AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LAQUELLE ONT SUCCEDE LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE) ETAIT ABUSIF ;

QUE CE JUGEMENT FUT CASSE PAR ARRET DU 26 OCTOBRE 1957 RENDU SUR POURVOI DES HOUILLERES AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL DE SARREGUEMINES S'ETAIT BORNE POUR DECIDER COMME IL L'AVAIT FAIT, A DECLARER QUE LA SOCIETE EN RENVOYANT FRIEDERICH ET EN REFUSANT DE LE REEMBAUCHER AVAIT COMMIS UNE FAUTE OUVRANT DROIT A REPARATION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR ALLEGUANT QUE L'ATTITUDE DE FRIEDERICH PENDANT L'OCCUPATION AVAIT SOULEVE LA REPROBATION DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT ET QUE SON REEMBAUCHAGE SERAIT DE NATURE A PROVOQUER DES TROUBLES GRAVES ;

QUE PAR JUGEMENT DU 6 MAI 1960 LA JURIDICTION DE RENVOI, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, JUGEA QU'AUCUN RENVOI N'A ETE NOTIFIE A FRIEDERICH QUI, DES LORS, N'A PU FAIRE L'OBJET D'UN RENVOI ABUSIF OU ILLEGAL ;

QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EXISTANT EN 1944 ENTRE FRIEDERICH ET SARREGET MOSELLE A CONTINUE DE LIER LES PARTIES DURANT L'INTERNEMENT ADMINISTRATIF DUDIT FRIEDERICH MAIS A ETE ROMPU PAR CELUI-CI DU FAIT DE SON ABSENCE PROLONGEE ET NON MOTIVEE DE SON LIEU DE TRAVAIL APRES SA MISE EN LIBERTE, QUE DES LORS LE REFUS DE LE REEMBAUCHER ETAIT JUSTIFIE ET QU'AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DES HOUILLERES;

ATTENDU QUE FRIEDERICH REPROCHE AU TRIBUNAL DE RENVOI D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART QUE L'APPEL, DONT IL SE TROUVAIT SAISI, DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL DE FORBACH DU 6 NOVEMBRE 1953 QUI AVAIT DECLARE ABUSIF SON LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR DEFERANT, SELON LUI, PASSIVEMENT AUX DECISIONS D'UN COMITE LOCAL D'EPURATION ILLEGAL, ETAIT LIMITE PAR L'ARRET DE CASSATION A LA QUESTION DE SAVOIR SI L'EMPLOYEUR AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QUE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYE PENDANT L'OCCUPATION AVAIT SOULEVE LA REPROBATION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE SA REINTEGRATION AURAIT PROVOQUE DES TROUBLES GRAVES, L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SARREGUEMINES DU 6 OCTOBRE 1954, SI GENERAUX QU'EN SOIENT LES TERMES, ETANT LIMITEE AU MOYEN LUI SERVANT DE BASE ET LAISSANT SUBSISTER COMME PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE TOUTES SES DISPOSITIONS NON ATTAQUEES PAR LE POURVOI;

ALORS ENCORE QUE LE TRIBUNAL DE RENVOI A MODIFIE POUR L'ETENDRE LA SPHERE DU PROCES, LES TERMES DU DEBAT DONT IL ETAIT SAISI, L'OBJET ET LA CAUSE DE LA DEMANDE EN FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DES HOUILLERES DEVENUES DEMANDERESSES POUR SOUTENIR QUE FRIEDERICH AVAIT ROMPU SON CONTRAT, CONCLUSIONS DONT IL AURAIT DU RECHERCHER SI ELLES N'ETAIENT PAS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI LOCALE DE PROCEDURE ;

ALORS ENFIN QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE DE CONTRADICTION DE MOTIFS, DE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET AUX MOYENS DU PREMIER JUGE ET NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, L'ABSENCE PROLONGEE SEULE N'ETANT D'AILLEURS PAS UNE CAUSE DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE SI, EN PRINCIPE, LA CASSATION N'A PAS UNE PORTEE PLUS GRANDE QUE LE MOYEN QUI LUI SERT DE BASE, ELLE A CEPENDANT POUR EFFET DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA DECISION ANNULEE, QU'AINSI LA CASSATION NE LAISSE RIEN SUBSISTER DU CHEF DU DISPOSITIF ATTEINT;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI L'ARTICLE 264 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE DISPOSE QUE, L'INSTANCE UNE FOIS LIEE, UN CHANGEMENT DE LA DEMANDE N'EST POSSIBLE QUE SI LE DEFENDEUR Y DONNE SON CONSENTEMENT OU LORSQUE, SUIVANT L'APPRECIATION DU TRIBUNAL, LE CHANGEMENT N'AGGRAVE PAS SENSIBLEMENT LA POSITION DU DEFENDEUR, IL ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, QU'EN EFFET LES CONCLUSIONS, AUX TERMES DESQUELLES LES HOUILLERES DE LORRAINE SOUTENAIENT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE FRIEDERICH S'ETAIT TROUVE ROMPU PAR SON ABSENCE INJUSTIFIEE ET PROLONGEE APRES SA LIBERATION CONSTITUAIENT NON UNE DEMANDE MAIS UNE SIMPLE DEFENSE A L'ACTION DE FRIEDERICH ;

ATTENDU ENFIN QUE LE TRIBUNAL CANTONAL DE FORBACH AYANT DECLARE QUE LES HOUILLERES DE LORRAINE AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EQUIVALENTE A UN RENVOI EN REFUSANT DE REEMBAUCHER FRIEDERICH APRES LA REPRISE DE LEUR ACTIVITE, LE TRIBUNAL DE RENVOI A JUSTIFIE LE REJET PAR LUI PRONONCE DE CE MOYEN, REPRIS PAR LES CONCLUSIONS DE FRIEDERICH DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE EN RELEVANT QUE FRIEDERICH N'AVAIT, ET SANS RAISON, DEMANDE SA REINTEGRATION QUE PLUSIEURS MOIS APRES LA FIN DE SON INTERNEMENT ADMINISTRATIF, ET EN DECLARANT QUE DES LORS SON CONTRAT DE TRAVAIL S'ETANT TROUVE ROMPU PAR LUI DU FAIT DE SON ABSENCE PROLONGEE ET NON MOTIVEE, DE SON LIEU DE TRAVAIL, LE REFUS DES HOUILLERES DE LORRAINE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE TARDIVE DE REEMBAUCHAGE ETAIT LICITE, QU'EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, L'ABSENCE PROLONGEE ET NON MOTIVEE D'UN SALARIE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ENTRAINE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL;

ATTENDU QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ. N° 60-40 690. FRIEDERICH C/ HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M TERRIER - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959492
Date de la décision : 28/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - EFFETS - SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI - ETENDUE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE.

1° SI, EN PRINCIPE, LA CASSATION N'A PAS UNE PORTEE PLUS GRANDE QUE LE MOYEN QUI LUI SERT DE BASE, ELLE A CEPENDANT POUR EFFET DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA DECISION ANNULEE, ET NE LAISSE RIEN SUBSISTER DU CHEF DU DISPOSITIF ATTEINT C'EST AINSI QUE LORSQUE A ETE CASSE LE CHEF D'UNE DECISION DECLARANT ABUSIF LE CONGEDIEMENT D'UN SALARIE, LES JUGES DE RENVOI SONT LIBRES DE DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CONGEDIEMENT ;

2° ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE - DEMANDE - CHANGEMENT EN COURS D'INSTANCE.

2° SI L'ARTICLE 264 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE PROHIBE EN PRINCIPE LE CHANGEMENT DE LA DEMANDE EN COURS D'INSTANCE, CE TEXTE EST SANS APPLICATION LORSQUE LA PRETENDUE DEMANDE NOUVELLE CONSTITUE EN REALITE UNE SIMPLE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION - CAUSE - ABSENCE DU SALARIE - ABSENCE PROLONGEE ET NON MOTIVEE.

3° L'ABSENCE PROLONGEE ET NON MOTIVEE D'UN SALARIE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ENTRAINE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL IL EN EST AINSI LORSQUE LE SALARIE, APRES LA FIN D'UN INTERNEMENT ADMINISTRATIF, A TARDE PLUSIEURS MOIS, SANS RAISON, A DEMANDER SA REINTEGRATION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959492, Bull. civ.N° 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 326

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959492
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