SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 4 BIS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, MODIFIEE PAR CELLES DES 24 MAI 1951 ET 22 JUILLET 1952 ET PORTANT REVISION DES RENTES VIAGERES, EN SES ALINEAS 1ER, 2 ET 5, SELON LESQUELS : - ALINEA 1ER : SONT MAJOREES DE PLEIN DROIT, SELON LES TAUX FIXES A L'ARTICLE 1ER, LES RENTES VIAGERES... CONSTITUEES... MOYENNANT L'ABANDON OU LA PRIVATION D'UN DROIT D'USUFRUIT PAR VOIE DE CESSION, RENONCIATION, CONVERSION, OU DE TOUTE AUTRE MANIERE ;
- ALINEA 2 : LE DEBITEUR DE LA RENTE POURRA OBTENIR DU TRIBUNAL UNE REMISE TOTALE OU PARTIELLE DE LA MAJORATION, S'IL PROUVE QUE LES BIENS DONT L'USUFRUIT A ETE ALIENE OU CONVERTI MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE NE LUI PROCURENT PAS... UN ACCROISSEMENT DE REVENUS... DONT LE COEFFICIENT SOIT AU MOINS EGAL A CELUI DE LA MAJORATION PREVUE A L'ALINEA 1ER : - ALINEA 5 : DE MEME, LE CREDIRENTIER POURRA OBTENIR UNE MAJORATION SUPERIEURE S'IL PROUVE QUE LE COEFFICIENT DE CES AUGMENTATIONS DE REVENUS DEPASSE CELUI DES MAJORATIONS FIXEES CI-DESSUS... ;
ATTENDU QUE LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2, AUQUEL L'ALINEA 5 A ETE AJOUTE APRES COUP A TITRE DE DISPOSITION SYMETRIQUE, NE LIMITE PAS LE DOMAINE D'APPLICATION DE CE TEXTE AUX SEULS CAS D'ALIENATION ET DE CONVERSION ;
QU'EN EFFET, LA FACULTE QU'OFFRENT CES DEUX ALINEAS TEND A PROPORTIONNER PLUS EXACTEMENT LA MAJORATION DE LA RENTE AUX VARIATIONS DE LA CONTRE-PARTIE, COMME LE PREVOIENT DEJA LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI ;
QUE LE MAINTIEN DE CETTE PROPORTION N'EST, PAS PLUS QUE DANS LES CAS DE LEGS A CHARGE DE RENTE VISES PAR CES ARTICLES, SUBORDONNE A UNE EQUIVALENCE INITIALE ENTRE LA RENTE ET SA CONTRE-PARTIE ;
QUE LES ALINEAS 2 ET 5 SONT EN CONSEQUENCE APPLICABLES A TOUS LES CAS VISES PAR L'ALINEA 1ER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A, PAR CONTRAT DE MARIAGE DU 29 DECEMBRE 1930, FAIT DONATION A SA FEMME D'UNE RENTE VIAGERE DE 120000 FRANCS PAR AN, A PERCEVOIR APRES SON DECES ;
QUE PAR TESTAMENT DU 6 FEVRIER 1931, IL PRECISAIT QU'EN FAISANT CETTE DONATION, IL AVAIT ENTENDU PRIVER SA FEMME DE TOUT DROIT D'USUFRUIT SUR SA SUCCESSION A UN TITRE QUELCONQUE, NOTAMMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL ;
QUE PAR UN SECOND TESTAMENT DU 10 JUILLET 1938, IL LUI ALLOUAIT EN OUTRE, EN PRESENCE DES DIFFICULTES DE LA VIE, LES RENTES PRODUITES PAR 400 PARTS BENEFICIAIRES DE LA SOCIETE ALGERIENNE DES EAUX, ET RENOUVELAIT L'EXPRESSION DE SA VOLONTE DE PRIVER SA FEMME, EN REGLANT AINSI CETTE SITUATION, DE TOUT DROIT D'USUFRUIT SUR SA SUCCESSION ;
QU'APRES SON DECES, VEUVE X... A ACCEPTE CE LEGS ;
QUE PAR LA SUITE ELLE A DEMANDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 BIS PRECITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ADMET VEUVE X... A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DE CET ARTICLE, ET LUI ACCORDE LA MAJORATION FORFAITAIRE, MAIS LUI REFUSE LE DROIT DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ;
QUE SUR CE DERNIER POINT, ELLE RETIENT QUE L'ALINEA 5 NE VISE, COMME L'ALINEA 2 AUQUEL IL SE REFERE, QUE LES CAS OU L'USUFRUIT A ETE ALIENE OU CONVERTI ;
QU'ELLE DECLARE QUE L'ALIENATION OU LA CONVERSION IMPLIQUE OBJECTIVEMENT UNE EQUIVALENCE MATHEMATIQUE ENTRE LA RENTE ET L'USUFRUIT, QUE LE LEGISLATEUR A VOULU MAINTENIR ULTERIEUREMENT ;
QU'AU CONTRAIRE, DANS LES CAS PREVUS PAR LA FORMULE GENERALE DE L'ALINEA 1ER LE LEGISLATEUR A SEULEMENT TENU COMPTE D'UNE RELATION PSYCHOLOGIQUE INDIRECTE ENTRE LA PRIVATION OU L'ABANDON DE L'USUFRUIT ET LA CONSTITUTION DE RENTE VIAGERE ;
QU'AU SURPLUS LES ALINEAS 2 ET 5, TEXTES EXCEPTIONNELS, NE SAURAIENT ETRE ETENDUS AU-DELA DES CAS LIMITATIVEMENT VISES PAR EUX ;
QU'EN L'ESPECE, DES LORS, IL N'Y A PAS EU ALIENATION PAR VEUVE X... DE SON DROIT D'USUFRUIT, LAQUELLE AURAIT SUPPOSE UN ECHANGE DE CONSENTEMENTS ET UNE EQUIVALENCE DE PRESTATIONS AU JOUR DE L'ALIENATION, ALORS QUE SEULES LES INTENTIONS DU DE CUJUS ONT REUNI LA RENTE A LA PRIVATION DE L'USUFRUIT ;
ATTENDU QU'EN LIMITANT AINSI LE DOMAINE DES ALINEAS 2 ET 5, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE LEURS DISPOSITIONS, ET VIOLE CES DEUX TEXTES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE, LE 11 FEVRIER 1959 : REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. N° 59 10895 VEUVE X... C/ CONSORTS X.... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M GUILLOT - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM COUTARD ET CELICE. A RAPPROCHER : 17 AVRIL 1958, BULL 1958, I, N° 185, P 145. 10 MAI 1960, BULL 1960, I, N° 250 (1°), P 205.