SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1948, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., X... AU POURVOI, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INDIQUE QUE, PAR UN APPEL REGULIER EN LA FORME, LES EPOUX Z... ONT RELEVE APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU XI° ARRONDISSEMENT DE PARIS, ALORS QUE L'APPEL A ETE PORTE PAR DEMOISELLE A... LEUR ADVERSAIRE ET QU'AU SURPLUS, LA DATE DUDIT APPEL N'EST PAS INDIQUEE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARRET ATTAQUE INDIQUE, EN EFFET, DANS SES MOTIFS QUE LES EPOUX Z... ONT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU XI° ARRONDISSEMENT DE PARIS EN DATE DU 13 MAI 1959, IL APPARAIT DE TOUTE EVIDENCE QUE CETTE MENTION RESULTE D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE N'AYANT PU AVOIR AUCUNE CONSEQUENCE SUR LA DECISION ELLE-MEME;
QU'EN EFFET, L'ARRET MENTIONNE EN TETE : LA COUR SAISIE DE L'APPEL N° Y 7430 DU ROLE GENERAL, DANS L'INSTANCE ENTRE MADEMOISELLE MADELEINE-FERNANDE A..., NEE LE 11 MARS 1912 A CILLY (AISNE), DEMEURANT A ... (11° ARRONDISSEMENT) APPELANTE ET MONSIEUR ET MADAME ABEL Z..., DEMEURANT ENSEMBBLE A PARIS, ... ;
QU'AINSI LA QUALITE DE CHACUNE DES PARTIES EN CAUSE A ETE EXACTEMENT PRECISEE;
QUE DE PLUS, DANS SON DISPOSITIF MEME, L'ARRET INDIQUE : LA COUR, ACCUEILLANT EN LA FORME L'APPEL DE DEMOISELLE A..., Y FAISANT DROIT AU FOND...;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST POINT INDISPENSABLE QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'APPEL MENTIONNE EXPRESSEMENT LA DATE A LAQUELLE A ETE FORME LE RECOURS DES LORS QU'AUCUNE CONTESTATION N'A ETE ELEVEE A CE SUJET;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT DANS SON ARTICLE 10 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A DEMOISELLE A..., OCCUPANTE, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QUE SI ELLE A DEUX HABITATIONS, C'EST QUE SA PROFESSION L'Y OBLIGE ALORS QUE LE DROIT AU MAINTIEN N'EST ACCORDE QUE POUR UNE DES DEUX HABITATIONS QUI CONSTITUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT, ET QU'EN CONSEQUENCE DOIT ETRE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN POUR DEFAUT D'OCCUPATION, LE PRENEUR QUI A TRANSPORTE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT DANS LES LOCAUX OU IL EXERCE SA PROFESSION, ET QU'AU SURPLUS, LA COUR NE POUVAIT, SANS MOTIVER SON ARRET DE CE CHEF, INFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT CONSTATE QUE LA PRENEUSE VIVAIT MARITALEMENT AVEC SON CO-GERANT A L'ADRESSE OU ELLE EXERCAIT SA PROFESSION AVEC LUI;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE QUE SI CEUX QUI DISPOSENT DE PLUSIEURS HABITATIONS NE BENEFICIENT DU DROIT AU MAINTIEN QUE POUR CELLE OU ILS ONT LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT, L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PREVOIT EXPRESSEMENT UNE EXCEPTION POUR LES PERSONNES QUI JUSTIFIENT QUE LEUR FONCTION OU LEUR PROFESSION LES Y OBLIGE;
QUE DES LORS DANS CE CAS LE DROIT AU MAINTIEN EST ACCORDE POUR LES DEUX HABITATIONS;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE TEL ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, LA FERMETURE TARDIVE DE L'ETABLISSEMENT DE CAFE QU'EXPLOITE DEMOISELLE A... COMME CO-GERANTE DE LA SOCIETE LE REFUGE, PROPRIETAIRE DE CE FONDS DE COMMERCE, L'OBLIGEANT A COUCHER DANS LA CHAMBRE ADJOINTE AU FONDS;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE LA COUR N'ETAIT POINT TENUE DE SUIVRE LES EPOUX Z... DANS TOUT LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE DEMOISELLE A... ET MOTIS, AUTRE GERANT DE LA MEME SOCIETE;
ATTENDU QUE, TENANT COMPTE DE CE QUE, DES DOCUMENTS PRODUITS EN APPEL PAR DEMOISELLE A..., IL RESULTE QU'ELLE N'EST QUE CO-GERANTE MINORITAIRE DE LA SOCIETE LE REFUGE DONT ELLE POSSEDE QUE 100 PARTS SUR 700, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE QUALITE NE LUI CONFERE PAS UNE SITUATION STABLE ET QU'ELLE PEUT TOUJOURS, PAR UNE VOLONTE ETRANGERE A LA SIENNE, ETRE PRIVEE DU LOGEMENT ACCESSOIRE DU FONDS DE COMMERCE, QUI N'EST PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT PARU CROIRE LE PREMIER JUGE, SA PROPRIETE PERSONNELLE;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-20 134. EPOUX Z... C/ DEMOISELLE A.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :
M Y... - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM TETREAU ET VIDART.