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22/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1962, JURITEXT000006959989


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION , TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PPLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE, POUR DECLA

RER QUE LE DOCTEUR X..., MEDECIN A RODEZ, QUI CONSACRAIT UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION , TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PPLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE DOCTEUR X..., MEDECIN A RODEZ, QUI CONSACRAIT UNE PARTIE DE SON TEMPS A DONNER DES SOINS AUX MALADES DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PRIVE DE CAYSSIOLS, NE RELEVAIT PAS, EN RAISON DE CETTE ACTIVITE, DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE CE PRATICIEN EST LIBERALE ET QUE LES SERVICES QU'IL REND A L'ETABLISSEMENT SUSVISE SONT LE PROLONGEMENT NORMAL DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION AUCUN LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTANT D'AILLEURS ENTRE LA DIRECTION DE L'HOPITAL ET CHARRIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE EXPRESSEMENT QUE CHARRIE EST LIE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE CAYSSIOLS PAR UN CONTRAT QUI LUI FAIT L'OBLIGATION DE SE RENDRE DANS CET ETABLISSEMENT QUATRE OU CINQ FOIS PAR SEMAINE LE MATIN POUR Y DONNER DES SOINS AUX MALADES QUI Y SONT HOSPITALISES ET MEME, EN OUTRE, POUR APPLIQUER CERTAINS TRAITEMENTS PARTICULIERS, SOUS LA SURVEILLANCE DU MEDECIN-CHEF, QU'IL REMPLIT AINSI LES FONCTIONS D'UN INTERNE ET QU'IL PERCOIT POUR CETTE ACTIVITE UNE REMUNERATION FORFAITAIRE DE 45 000 FRANCS PAR MOIS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LEDIT PRATICIEN ET L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE CAYSSIOLS ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 6 OCTOBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 6010029. HOPITAL PSYCHIATRIQUE PRIVE DE CAYSSIOLS C / CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M PUECH - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM GEORGE ET GOUTET. A RAPPROCHER : 19 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 89, P 61 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959989
Date de la décision : 22/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - MEDECINS - MEDECIN D'UN HOPITAL ;

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, TOUT EN CONSTATANT QU'UN MEDECIN ETAIT LIE A UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAR UN CONTRAT LUI FAISANT OBLIGATION DE SE RENDRE DANS CET ETABLISSEMENT QUATRE OU CINQ FOIS PAR SEMAINE, LE MATIN POUR Y DONNER DES SOINS AUX MALADES ET APPLIQUER CERTAINS TRAITEMENTS PARTICULIERS SOUS LA SURVEILLANCE DU MEDECIN CHEF, QU'IL REMPLISSAIT AINSI LES FONCTIONS D'UN INTERNE ET PERCEVAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, N'EN DECLARE PAS MOINS QU'IL N'EXISTAIT ENTRE CE PRATICIEN ET L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE AUCUN LIEN DE SUBORDINATION DE NATURE A FAIRE RELEVER CE MEDECIN DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LES SERVICES RENDUS PAR LUI DANS CET ETABLISSEMENT N'ETANT QUE LE PROLONGEMENT NORMAL DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION LIBERALE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959989, Bull. civ.N° 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 337

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959989
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