SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR BOREL A UN JUGEMENT PAR DEFAUT LE CONDAMNANT A VERSER A LA DEMOISELLE X... DIVERSES SOMMES D'ARGENT, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'ACTE D'OPPOSITION SE BORNAIT A ENONCER QUE LA SOMME RECLAMEE N'ETAIT PAS DUE, AINSI QU'IL EN SERAIT JUSTIFIE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE CES ENONCIATIONS NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME EQUIVALENTES A DES CONDITIONS MOTIVEES, AU SENS DE L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN TIRE PAR BOREL DE CE QUE LA NULLITE FUT-ELLE ENCOURUE, AURAIT ETE COUVERTE DU FAIT QUE L'ADVERSAIRE AVAIT SIGNIFIE DES CONCLUSIONS AU FOND, SANS RESERVER CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE SI, QUAND LUI A ETE NOTIFIEE L'OPPOSITION, LA DEMOISELLE X... AVAIT AUSSITOT CONCLU AU DEBOUTE DE CETTE VOIE DE RECOURS PAR DES CONCLUSIONS NON MOTIVEES, ELLE AVAIT, ENSUITE, PAR DES CONCLUSIONS MOTIVEES DES 22 OCTOBRE ET 15 DECEMBRE 1955, DEVANT LE PREMIER JUGE, ET AVANT TOUT DEBAT AU FOND, SOULEVE, IN LIMINE LITIS LA NULLITE DE L'ACTE, COMME NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES LEGALES, CONCLUSIONS QU'ELLE REPRENAIT DEVANT LA COUR ;
QUE DE CES CONSTATATIONS L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA NULLITE INVOQUEE EN TEMPS UTILE, DEVAIT ENTRAINER L'IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 5811784. BOREL C / DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA Y... ROLAND - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 11 JUILLET 1958, BULL 1958, IV, N° 918 (1°) , P 685.